La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°95-43643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-43643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section industrie), au profit de la société Façonnage Alain, société anonyme, dont le siège est : 07100 Saint-Marcel-les-Annonay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waq

uet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section industrie), au profit de la société Façonnage Alain, société anonyme, dont le siège est : 07100 Saint-Marcel-les-Annonay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-28-1 du Code du travail, ensemble l'article L.122-28-4 de ce Code, alors en vigueur ;

Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1989, en qualité de papetière, par la société Façonnage, a demandé, à la fin de son congé de maternité, un congé parental d'éducation d'une année à compter du 16 septembre 1992;

que ce congé prolongé d'une année supplémentaire lui a été accordé par l'employeur;

que la reprise du travail étant fixée au 15 septembre 1994, la salariée a demandé, par courrier du 11 juin 1994, une seconde prolongation pour une durée de 8 mois expirant le 13 mai 1995, soit à la date du troisième anniversaire de son enfant;

que le 28 juin 1994, l'employeur l'a informée qu'il ne pouvait lui accorder cette prolongation au motif qu'elle serait préjudiciable à l'entreprise;

que par courrier du 28 juillet 1994, la salariée a limité sa demande de prolongation jusqu'au 1er octobre 1994;

que le 26 août 1994, l'employeur ayant refusé cette demande ainsi modifiée, la salariée l'a informé, le 14 septembre suivant, qu'elle maintenait sa demande de prolongation telle qu'initialement formulée;

que la salariée n'ayant pas repris son travail, l'employeur l'a licenciée, le 21 novembre 1994, pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 16 septembre 1994 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée n'avait pas contesté le refus de l'employeur du 28 juin 1994 dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-28-4, 3ème alinéa, du Code du travail, alors en vigueur, a constaté que l'employeur était fondé à refuser d'accorder la prolongation sollicitée eu égard à la situation de l'entreprise, qu'en conséquence il y avait un motif réel de licenciement, la salariée n'ayant pas respecté ses obligations envers son employeur ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui a accepté, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail, alors en vigueur, une demande initiale de congé parental d'éducation, ne peut refuser à une salariée qui l'informe de son choix de prolonger l'option initiale, la prolongation de ce congé qui est de droit dans la limite de la durée prévue à l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-et-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;

Condamne la société Façonnage Alain aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43643
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Demande du salarié de prolonger l'option initiale - Refus impossible dans la limite légale.


Références :

Code du travail L122-28-1 et L122-28-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annonay (section industrie), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-43643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award