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02/12/1997 | FRANCE | N°95-43599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-43599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PML, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de M. Benoist Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Wa

quet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PML, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de M. Benoist Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société PML, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1du Code du travail et les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage instauré dans l'entreprise est opposable au salarié, à moins qu'il ne soit intégré aux dispositions du contrat de travail, dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société PML, se sont vus notifier, le 25 mai 1994, l'intention de leur employeur de supprimer la prime de 13e mois;

qu'ils ont informé la société de leur refus d'accepter la modification de leur contrat de travail et ont été licenciés pour motif économique;

qu'ils ont signé un reçu pour solde de tout compte qu'ils ont ensuite dénoncé;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de 13e mois pour 1993 et 1994 et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le jugement relève que la prime, d'un montant déterminé, était versée de façon constante et générale à l'ensemble du personnel et que l'usage concernant son versement n'était pas contesté par la partie défenderesse;

qu'il en déduit qu'elle avait le caractère d'un élément de la rémunération auquel avaient droit les salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'usage n'est pas en principe incorporé au contrat de travail et alors, d'autre part, que les juges devaient vérifier si cet usage avait été régulièrement dénoncé, auquel cas la prime n'était plus due, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43599
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Intégration aux dispositions du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans (section industrie), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-43599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43599
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