Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 25 janvier 1991 par la société Moulin vert en qualité de serveur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 février 1993, pour faire juger que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement et pour obtenir le paiement, notamment d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'a été signée, par les parties, une convention intitulée " accord de résiliation conventionnelle ", datée du 29 mars 1993 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes précitées, l'arrêt énonce que la société Moulin vert produit aux débats un document écrit intitulé : " accord de résiliation conventionnelle signé à la fois après apposition de la mention "Lu et approuvé" par cette dernière et M. X..., daté du 29 mars 1993 ; que cet écrit signé le 29 mars 1993 a force de loi à l'égard de ceux qui l'ont fait, peu important les circonstances dans lesquelles est survenue la cessation par M. X... de sa prestation de travail et de sa rémunération ; que M. X..., loin de se plaindre de ces conditions, éventuellement par la saisine du juge prud'homal, a préféré choisir la solution amiable de la résiliation conformément aux dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, d'ailleurs expressément visés dans l'accord ; que, dès lors, il n'est plus habilité à revenir sur sa décision librement choisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le contrat de travail avait été "définitivement rompu" et qu'avant la conclusion de la convention litigieuse une instance avait été engagée par le salarié pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, ce dont il résultait que, d'une part, cette convention, qui était ainsi destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud'homale constituait une transaction et que, d'autre part, en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, cette transaction était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.