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02/12/1997 | FRANCE | N°95-42681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-42681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Compagnie Générale Frigorifique, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier,

Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Compagnie Générale Frigorifique, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie Générale Frigorifique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 18 janvier 1970, par la société Glacières de Paris, appartenant au groupe Vestey;

que le 2 janvier 1974, il est entré au service de la société Froid et Alimentation, autre société du groupe, puis a été transféré dans une troisième société du groupe, la Compagnie Générale Frigorifique où il a conservé son emploi salarié de directeur financier, tout en exerçant au sein de cette société et d'une autre société du groupe, la société Frigorifique de l'Union, les mandats sociaux de directeur général et de président du directoire;

qu'il a participé, en tant que négociateur et intermédiaire à la cession de la totalité des actions de la Compagnie Générale Frigorifique au groupe Stef;

que dans le cadre de cette cession un accord est intervenu, le 4 juin 1992, aux termes duquel M. Y... se voyait confier, avec le maintien de son salaire et de ses rémunérations de mandataire social, une mission de cinq mois, à compter du 1er juin 1992, en qualité de conseiller du président de la société Stef, afin de faciliter l'intégration de la société Compagnie Générale Frigorifique;

que dans cet accord, il était encore indiqué que M. Y... renonçait à tous ses mandats sociaux et percevrait à l'issue de sa mission l'indemnité de départ prévue par la convention collective;

que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen, qu'un groupe de sociétés n'a pas la personnalité morale;

qu'un accord conclu entre un salarié et une société d'un groupe de sociétés ne vaut pas pour une autre société du même groupe;

qu'en l'espèce, M. Y..., salarié de la Compagnie Générale Frigorifique, a été mis par cette dernière à la disposition de sa société mère, la société Stef, sans qu'il y ait changement d'employeur;

que par lettre du 4 juin 1992, la société Stef s'est engagée à confier à M. Y... une mission de cinq mois et à lui accorder une indemnité de départ à l'issue de sa mission;

que pour décider que cette lettre établissait la commune volonté de la CGF et de M. Y... de résilier le contrat de travail qui les unissait, la cour d'appel a retenu que la lettre du 4 juin 1992, adressée par la seule société Stef, avait été signée dans le cadre du groupe Stef et pouvait, de ce chef, engager la société CGF, membre du groupe;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil;

alors, encore, qu'en toute hypothèse, la lettre du 4 juin 1992 se borne à prévoir les conditions de la mise à disposition de M. Y... par la société CGF au sein de la société Stef, à savoir la durée de la mission du salarié, son salaire mensuel et l'octroi d'une indemnité de départ à l'issue de la mission, sans faire à aucun moment référence à la situation générale de M. Y... dans le groupe ; qu'en retenant que cette lettre avait pour objet de traiter l'ensemble de la situation du salarié dans le groupe, et en en déduisant que le contrat de travail conclu par ce dernier avec la CGF était rompu d'un commun accord, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la lettre du 4 juin 1992, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, la volonté d'un salarié de rompre son contrat de travail et de renoncer ainsi aux règles du licenciement, doit être claire et précise et non équivoque;

qu'en relevant l'imprécision de la rédaction de la lettre du 4 juin 1992, tout en déduisant de cette lettre la volonté de M. X... de résilier amiablement son contrat de travail avec la CGF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord litigieux était souscrit au nom des sociétés appartenant au groupe Stef et qu'il prévoyait l'engagement de M. Y... pour une mission de cinq mois comme conseiller du président de la société Stef et sa renonciation à ses mandats sociaux, a pu décider que cet accord engageait nécessairement la société Compagnie Générale Frigorifique, dès lors que le groupe Stef, acquéreur de la totalité des actions de cette société, en avait pris le contrôle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le paiement d'une indemnité de départ n'aurait eu aucun sens si le contrat de travail avait persisté à l'issue de la mission confiée au salarié;

qu'elle a ainsi fait ressortir la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin, d'un commun accord, en l'absence de tout litige entre elles, aux relations contractuelles de M. Y... avec la société Compagnie Générale Frigorifique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et 12 de l'annexe "Cadres" à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., en paiement d'un complément à son indemnité de départ, la cour d'appel énonce que l'intéressé a été rempli de ses droits, dès lors que ceux-ci étaient calculés sur le montant de son salaire contractuel, à l'exclusion des rémunérations des mandats sociaux et que l'accord du 4 juin 1992 ne saurait s'interpréter comme intégrant pour une période autre que celle de la mission, les salaires et les rémunérations des mandats sociaux ;

Attendu cependant, que l'intéressé, en vertu de l'accord de rupture amiable de son contrat de travail, devait percevoir une indemnité de départ d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement, prévue par la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, et qu'en application de l'article 12 de l'annexe "Cadres" de cette convention applicable aux entreprises adhérentes à l'USNEF, l'indemnité de licenciement pouvait être calculée sur la base de la rémunération des trois derniers mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant de la rémunération du salarié la partie de cette rémunération, correspondant à celle des mandats sociaux qu'il n'exerçait plus, et qui lui avait été maintenue pour son activité devenue exclusivement celle d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de départ d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42681
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Exploitations frigorifiques - Rupture - Indemnité de départ.


Références :

Convention collective nationale des exploitations frigorifiques, annexe, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 10 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-42681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42681
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