La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°95-42557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-42557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-

Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPG, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 23 octobre 1989, en qualité de contrôleur de qualité, par la société MPG;

que le 16 juillet 1992, son contrat de travail a été rompu par son adhésion à une convention de conversion ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 321-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties et cet accord, nécessairement exclusif de la notion de licenciement ne saurait donner lieu à l'octroi des indemnités spécifiques au licenciement;

que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur, la société MPG, mais qui a néanmoins condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées;

alors, encore, que conformément aux articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et le motif économique est caractérisé dans le cas où l'emploi occupé par le salarié licencié a été supprimé et que cette suppression a trouvé sa cause dans la nécessité de réorganiser un service afin de faire cesser un sureffectif;

que la cour d'appel qui a constaté que le poste occupé par le salarié avait été supprimé et que son employeur avait procédé à une réorganisation du service afin de le rendre plus rationnel mais qui a néanmoins condamné l'employeur à payer au salarié licencié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées;

alors, enfin, que conformément aux articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements;

que la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, s'est déterminée en considération du fait que l'employeur ne lui avait pas proposé de le reclasser a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, ensuite, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise;

d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas de difficultés financières, ni de l'impossibilité de reclasser le salarié et, d'autre part, qu'il avait supprimé l'emploi du salarié dans l'unique but d'assurer une gestion plus rationnelle de l'entreprise a, en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42557
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Acceptation d'un commun accord - Existence d'un motif économique - Définition de celui-ci.


Références :

Code du travail L321-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-42557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award