Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1995), Mme X... a été engagée en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Le Livre de Paris ; que, le 2 août 1991, elle a signé une convention intitulée " accord de résiliation conventionnelle " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et congés payés y afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Le Livre de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la convention précitée en une transaction, d'avoir prononcé son annulation pour absence de concession de la part de l'employeur et l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts et d'un complément d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'accord de résiliation amiable intervenu en dehors de tout vice du consentement qui comporte pour la salariée le paiement de l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit en cas de licenciement est licite ; qu'il ne saurait être qualifié de transaction ; qu'en requalifiant en transaction l'accord du 2 août 1991 et en annulant la transaction constatée en l'absence de concessions de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 1134 du Code civil ; alors, surtout, que, à la suite de l'entretien préalable, l'employeur reste libre de rompre ou non le contrat de travail, ledit entretien ayant précisément pour objet de permettre au salarié de faire valoir ses observations ; qu'en disant le licenciement décidé avant le 2 août, date de l'accord intervenu, au seul motif qu'un entretien préalable avait eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 du Code du travail, 2044 et 1134 du Code civil ; alors, encore, que, même à admettre la requalification de l'accord du 2 août 1991 en une transaction, l'employeur, qui avait versé une indemnité de rupture d'un montant de 31 000 francs, alors que n'était due à titre d'indemnité de licenciement que la somme de 22 538,94 francs, avait, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions, fait une concession ; qu'en prenant en compte pour apprécier l'existence de concessions réciproques les sommes dues au titre d'un rappel de salaire, lequel n'était pas envisagé lors de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2049 du Code civil ; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 2048 du Code civil, omettre de préciser l'objet de la transaction ; alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les conclusions de la SNC Le Livre de Paris dont il résultait qu'elle avait consenti à verser une indemnité de rupture supérieure à celle qui était due, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte signé le 2 août 1991 était postérieur à une décision de licenciement déjà prise par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que cette convention, qui prenait l'apparence d'une résiliation d'un commun accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation entre les parties née de cette rupture et constituait une transaction ;
Et attendu, d'autre part, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que l'arrêt relève que l'employeur s'était abstenu de procéder au licenciement de la salariée ; qu'il en résulte que la transaction était nulle ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.