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02/12/1997 | FRANCE | N°95-41827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-41827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert Z..., demeurant ...,

2°/ M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société ADMV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ la société SVB, dont le siège est ...,

2°/ la société Vienne Automation, société à responsabilité limitée, dont le siège es

t ..., en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 1993, représentée par son liquidateur M. Y..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert Z..., demeurant ...,

2°/ M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société ADMV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ la société SVB, dont le siège est ...,

2°/ la société Vienne Automation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 1993, représentée par son liquidateur M. Y..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 1995), MM. Z... et X..., salariés de la société ADMV, ont donné leur démission avec effet pour le premier, le 21 août 1992 et pour le second, le 31 août 1992;

que leur contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence;

qu'imputant à chacun des salariés des actes de concurrence qu'ils auraient commis pour le compte de la société Vincent Bonomo (SVB) avant l'expiration de leur préavis, la société ADMV a engagé contre M. Z... et M. X... une action en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ADMV, alors, selon le moyen, que premièrement, le devis établi par la société ADMV le 14 avril 1992 n'était accompagné d'aucun dessin technique, conformément d'ailleurs à la pratique habituelle de cette société;

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'elle ne pouvait que constater la stricte identité des dessins techniques accompagnant les devis établis le 14 avril 1992 par ADMV et le 22 avril 1992 par SVB et Vienne automation, la cour d'appel a dénaturé lesdits devis et violé 1134 du Code civil;

alors que, deuxièmement, la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui suppose une faute personnelle procédant d'une intention de nuire;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où il a exécuté son travail pour le compte de la SVB, M. Z... ignorait que l'offre de cette société était destinée à concurrencer celle de son employeur, dont l'identité n'apparaissait pas sur le devis qui lui avait été remis;

qu'en l'état de ces constatations, exclusives de toute faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil;

alors que, troisièmement, le seul fait pour un salarié démissionnaire d'avoir été vu, en cours de préavis, mais en dehors de son horaire de travail, dans les locaux d'une entreprise concurrente, ne saurait à lui seul établir un fait de concurrence caractéristique d'une faute lourde, de nature à engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur;

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, quatrièmement, dès lors qu'il n'était ni constaté, ni soutenu, que M. Z... n'aurait pas exécuté l'intégralité de la prestation de travail due à son employeur, le préjudice subi par ce dernier ne pouvait correspondre au montant des salaires versés;

qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le préjudice réellement subi par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que, pendant l'exécution de son préavis, M. Z... avait commis des actes de concurrence au préjudice de son employeur en ayant travaillé pour une entreprise concurrente et en ayant notamment établi un devis pour un client habituel de ce dernier, la cour d'appel a fait, par là-même, ressortir que ces actes, contraires à l'obligation de loyauté, révélaient une intention de nuire à son employeur et, partant, caractérisaient une faute lourde;

que par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par la société ADMV ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société ADMV des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, le seul fait pour un salarié de garer sa voiture devant les locaux d'une entreprise concurrente ne peut caractériser un acte de concurrence constitutif d'une faute lourde, de nature à engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur;

qu'en se déterminant comme elle la fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en s'abstenant de caractériser l'existence d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du salarié, notamment en recherchant si celui-ci avait intentionnellement agi dans le but de nuire à son employeur, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil;

alors que, troisièmement, en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par la société ADMV, autrement que par référence à la faute relevée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il était établi qu'après sa journée de travail M. X... travaillait pour une entreprise concurrente de celle de son employeur, notamment, en procédant à la fabrication d'un matériel requérant la mise en oeuvre d'un savoir-faire professionnel acquis auprès de ce dernier, la cour d'appel a fait, par là-même, ressortir que le comportement du salarié caractérisait une intention de nuire à son employeur constitutive d'une faute lourde ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justifié l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société ADMV par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41827
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 01 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-41827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41827
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