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02/12/1997 | FRANCE | N°95-22261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-22261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Affaires et Loisirs, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société Affaires et Loisirs,

3°/ de M. François X...,

4°/ de M. Gurvan X...,



5°/ de Mlle Gwénola X...,

6°/ de Mlle Rozenn X..., demeurant tous quatre Presqu'île de Viver Argento...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Affaires et Loisirs, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société Affaires et Loisirs,

3°/ de M. François X...,

4°/ de M. Gurvan X...,

5°/ de Mlle Gwénola X...,

6°/ de Mlle Rozenn X..., demeurant tous quatre Presqu'île de Viver Argenton, 29840 Landunvez,

7°/ de la société FBI, société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,

9°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,

10°/ de M. Charles B..., demeurant 7, place Z... Joffre résidence Les Terrasses, 78100 Saint-Germain-en-Laye, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Affaires et Loisirs, de M. François X... ès-nom et qualités, M. Gurvan X..., Mlles Gwénola X..., Rozenn X..., la société FBI et MM. Z... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X..., président du conseil d'administration de la société Affaires et Loisirs, agissant au nom de tous les actionnaires à l'exception de M. Y... présent à l'acte, a cédé à M. A... la totalité des actions de cette société sous la condition suspensive de son agrément, dans un certain délai, par la société Hertz sous la franchise de qui la société Affaires et Loisirs exerçait son activité de loueur de véhicules;

que M. X... ayant avisé M. A... que la société Hertz envisageait d'acquérir elle-même les actions de la société Affaires et Loisirs, M. A... a consenti, à deux reprises, à proroger l'accord, puis, le délai étant expiré lui a notifié que l'accord était caduc et l'a assigné en paiement de dommages-intérêts;

que les associés de la société Affaires et Loisirs sont intervenus volontairement, en première instance, au soutien de M. X... ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "le juge énonce la décision sous forme de dispositif" ;

Attendu qu'en décidant, de façon contradictoire, par les dispositions du jugement confirmé et celles qu'elle y a ajoutées, que les demandes formées par M. A... étaient irrecevables et en les rejetant comme étant mal fondées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Affaires et Loisirs, de M. François X... ès-nom et qualités, M. Gurvan X..., Mlles Gwénola X..., Rozenn X..., la société FBI et MM. Z... et B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22261
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Demande jugée irrecevable et mal fondée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22261
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