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02/12/1997 | FRANCE | N°95-22256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-22256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Troyes, 11 octobre 1995 ), que, dans leur déclaration commune faite au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982, les époux Y... ont évalué les titres de la société X... sur la base d'un prix unitaire de 4 160 francs, dont à déduire un abattement du quart, justifiée, selon eux, par le fait que la détention de ces titres ne conférait aucune position de contrôle de la société;

que l'administration des Impôts a notifié, le 14 novembre 1986, à Mme X... un redressement de l'évaluation des titres et a mis en recouvrement, le 3 février 1987, les droits complémentaires en résultant;

que sa réclamation du 22 novembre 1988 ayant été repoussée , Mme X... a assigné l'administration fiscale en réclamant un dégrèvement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir par elle opposée et tirée de la prescription de la créance fiscale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable sans que la fourniture d'une garantie par le redevable en dehors de la procédure de sursis de paiement puisse faire obstacle au jeu de la prescription;

que le Tribunal, qui a relevé qu'elle avait fourni un cautionnement le 17 février 1989 et avait reçu une mise en demeure le 18 février 1993, n'a pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le sursis au recouvrement ne résultait pas d'une simple tolérance en dehors de la procédure de sursis de paiement, la circonstance qu'une garantie eût été constituée telle qu'exigée par cette procédure étant indiférente (manque de base légale au regard des articles L. 274 et L. 277 du Livre des procédures fiscales);

et alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait pas davantage estimer que le sursis au recouvrement se situait dans le cadre de la procédure légale de sursis de paiement en raison de ce qu'elle aurait formé une demande de sursis de paiement par une lettre du 2 mars 1987, tout en déclarant contester l'avis de mise en recouvrement, les parties considérant l'une et l'autre dans leurs mémoires qu'aucune réclamation au sens des dispositions fiscales en cause n'était parvenue à l'administration des Impôts avant le 19 juillet 1993, la lettre du 3 mars 1987 annonçant simplement "le dépôt d'une réclamation avec demande de sursis à paiement, qui n'est jamais parvenue", en sorte que les termes du litige ont été modifiés (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, s'agissant d'un litige portant sur l'assiette de l'impôt et non sur son recouvrement, ainsi que l'a relevé justement le jugement attaqué, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne peut qu'être rejeté;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que Mme X... reproche aussi au tribunal d'avoir rejeté la valeur par elle attribuée à ses 1 781 parts sociales, en y ajoutant les 2 385 titres possédés par son mari et en estimant que la propriété des 4 166 titres représentant 41,66 % du capital social constituait une minorité de blocage engendrant une augmentation de la valeur unitaire des titres, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes, conjointement et solidairement, les époux et les personnes vivant en concubinage notoire qui, disposant d'une résidence habituelle commune, avaient ainsi en France le même domicile fiscal et sont alors tenus de faire une déclaration commune de leur fortune;

que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le Tribunal, qui avait relevé qu'elle était séparée de biens et de fait de son époux -étant observé que la séparation de fait existait depuis 1977, que l'un et l'autre époux avaient fait une déclaration séparée au titre de l'impôt sur le revenu à compter de l'année 1982 et avaient payé chacun par un chèque distinct le montant de l'impôt sur les grandes fortunes dû en fonction des titres détenus par chacun- n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles elle n'avait pas le même domicile que son époux, en sorte que la base de l'impôt par elle dû reposait sur les 1 781 titres dont elle était détentrice et non sur l'ensemble des 4 166 titres détrenus par elle et par son époux (violation des anciens articles 885 A, 885 D, 885 E et I723 ter OOB du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause, ainsi que des articles 750 ter et 4 B du même Code;

alors, d'autre part, qu'en raison de ce qu'elle n'avait pas le même domicile que son époux, qu'elle était séparée de lui depuis 1977, que les époux relevaient d'un régime de séparation de biens, qu'ils avaient fait des déclarations séparées au titre de l'impôt sur le revenu à compter de l'année 1982 et avaient payé chacun par un chèque distinct le montant de l'impôt sur les grandes fortunes en fonction des titres dont ils étaient chacun détenteurs, la valeur unitaire des titres devait être appréciée en fonction des seuls 1 781 titres par elle détenus, ne lui conférant de toute façon aucune minorité de blocage et non de l'ensemble des 4 166 titres détenus par elle et par son époux (violation des anciens articles 885 A, 885 D, 885 E et 1 723 ter OOB du Code général des impôts) ; alors, ensuite, que dans ses mémoires, elle contestait expressément que l'ensemble des titres était indivis entre elle et son époux, en sorte que le Tribunal ne pouvait énoncer le contraire sans méconnaître les termes du litige;

alors, aussi, que la valeur des titres sociaux non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel;

que le Tribunal ne pouvait donc retenir, pour évaluer ses titres au 1er janvier 1982, le prix unitaire payé par un actionnaire pour acquérir la majorité des actions et ainsi le contrôle de la société dans la mesure où les autres titres, après cette opération, avaient nécessairement une valeur moindre puisqu'ils ne pouvaient plus permettre par quinconque l'acquisition d'une position majoritaire (violation des articles 885 A, 885 D et 885 E du Code général des impôts;

et alors, enfin, que les éléments de référence postérieurs au fait générateur de l'impôt sont exclus pour fixer la valeur vénale d'un bien dans le contexte de l'impôt sur les grandes fortunes;

qu'ainsi, la circonstance qu'en juin 1982 les titres aient pu être vendus au prix unitaire de 4 350 francs était indifférente (violation des anciens articles 885 A, 885 D et 885 E du Code général des impôts) ;

Mais attendu, en premier lieu, que la vente à laquelle se réfère la dernière branche n'a pas eu lieu en 1982, mais le 29 décembre 1981 ; que le dernier grief manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que le jugement énonce que Mme X... a procédé elle-même à la vente de titres lui appartenant trois jours avant la date de référence du 1er janvier 1982, au prix unitaire de 4 160 francs, valeur qu'il a retenue dans son dispositif;

que, par ce seul motif, le jugement se trouve justfié au regard des autres griefs invoqués ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses moyens, pris en leurs diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22256
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22256
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