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02/12/1997 | FRANCE | N°95-22189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-22189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant lot AD 59 Ankadikely Rafy Antananarive (Madagascar), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit du receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-Mer, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualit

é rue de Paris, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant lot AD 59 Ankadikely Rafy Antananarive (Madagascar), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit du receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-Mer, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité rue de Paris, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-Mer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1995), que la Société méditerranéenne industrielle et commerciale (la société SOMICOM), dont M. Y... était le président du conseil d'administration a été mise en liquidation des biens par jugement du 30 décembre 1983 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 juillet 1989;

que le receveur principal des Impôts de Cagnes-sur-mer a assigné M. Y... en paiement solidaire d'une dette fiscale de la société ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement d'une somme de 524 280,74 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que si les inobservations de ses obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impositions en cause;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les impositions n'ont été rendues qu'indisponibles;

que, dès lors, l'arrêt a violé l'article L. 267 du Livre des procédure fiscales;

alors, d'autre part, que la responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être retenue que si les inobservations qui lui sont reprochées sont la cause unique et directe de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions, qu'il résulte des mentions des juges du fond que l'Administration s'est contentée de mettre en recouvrement les taxes précitées et d'envoyer à la société SOMICOM quatre mises en demeure relatives à la TVA des seuls mois de novembre et décembre 1982 et janvier, février et mars 1983, sans exercer d'autres poursuites plus coercitives;

d'où il suit que l'impossibilité de recouvrer incombe également au comptable;

qu'en retenant néanmoins sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales;

et alors, enfin, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les impositions dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la taxe sur les frais généraux et les véhicules et la participation des employeurs à la formation continue, n'ont été établies et mises en recouvrement qu'après l'ouverture de la procédure collective dont la société a fait l'objet une fois que les poursuites individuelles étaient suspendues;

qu'ainsi, l'impossibilité de recouvrement résulte directement de la carence de l'agent des Impôts, et l'arrêt a violé, encore une fois l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que le membre de phrase selon lequel : "ces manquements ont rendu indisponible le recouvrement des impôts", contient une erreur matérielle le mot "indisponible" ayant été transcrit à la place du mot "impossible";

que le moyen est inopérant ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions de M. Y... devant la cour d'appel qu'il n'a pas soutenu que l'Administration, par sa négligence à établir l'impôt et à le recouvrer selon des procédures contraignantes, aurait contribué à rendre son recouvrement impossible ; que, dès lors, nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens soutenus à la deuxième et à la troisième branches, sont irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22189
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22189
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