La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°95-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-22114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scotch Whisky association (SWA), dont le siège est 20 Atholl Crescent, Edinbourg, EH 3 8HF, Ecosse (Royaume-Uni), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société La Martiniquaise, société anonyme, dont le siège est ... le Pont, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scotch Whisky association (SWA), dont le siège est 20 Atholl Crescent, Edinbourg, EH 3 8HF, Ecosse (Royaume-Uni), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société La Martiniquaise, société anonyme, dont le siège est ... le Pont, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Scotch Whisky Association, de Me Blondel, avocat de la société La Martiniquaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que la société Scotch Whisky Association, ayant pour objet la protection et la promotion des intérêts de producteurs de whisky écossais a assigné la société La Martiniquaise en lui reprochant de commercialiser sous la marque Gold River un whisky d'origine nord-américaine avec une présentation laissant croire qu'il s'agissait d'un whisky écossais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Scotch Whisky Association fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur l'action fondée sur l'utilisation de la marque Gold River pour des whiskies non écossais, alors, selon le pourvoi, qu'en invoquant parmi les éléments de nature à tromper le public sur la nature et l'origine du produit, le fait que la société La Martiniquaise, après avoir utilisé la dénomination Gold River pour vendre du whisky écossais, avait continué d'utiliser la même dénomination pour vendre un produit qui n'était plus du whisky écossais, elle ne remettait pas en cause la validité de la marque et agissait sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil sans mettre en jeu aucune règle du droit des marques;

qu'en faisant abstraction, sur le fondement de sa prétendue incompétence, de l'élément lié à l'utilisation dudit vocable pour apprécier la loyauté du comportement de la société La Martiniquaise, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 24 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ainsi que le relève l'arrêt la société Scotch Whisky Association s'est référée devant le tribunal de commerce à l'utilisation de la marque Gold River par la société La Martiniquaise et a demandé l'interdiction de son usage;

que dès lors, la cour d'appel a confirmé, à bon droit, que, l'action portant sur la validité de la marque, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Scotch Whisky Association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu' il résulte des autres constatations de l'arrêt et des motifs du jugement que la société La Martiniquaise n'a apposé sur ses étiquettes la mention "importé par LM 94220 EMB 94018 A" qu'en cours d'instance, qu'en faisant état desdites mentions pour écarter le moyen présenté par elle et tiré de l'absence de référence au nom et à l'adresse de la société La Martiniquaise sur l'étiquette utilisée à l'époque de l'assignation, la cour d'appel qui n'a manifestement pas pris en compte dans son appréciation l'étiquette incriminée, mais celle ultérieurement modifiée en cours d'instance, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 porte que "l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte... les mentions obligatoires suivantes : 5. le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la communauté";

que l'article 4 du même texte énonce que "toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales;

elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles";

qu'en décidant que la mention "importé par LM 94.2220 EMB 94.018 A" satisfait à ces exigences légales, la cour d'appel a violé lesdits textes, ainsi que l'article 1382 du Code civil faute de sanctionner la concurrence illicite ainsi commise;

alors, de plus, qu'en l'état de l'action introduite par elle en réparation du préjudice causé par le comportement de la société La Martiniquaise, la cour d'appel devait nécessairement se placer dans l'appréciation du comportement de cette dernière société à la date de l'assignation délivrée le 12 mars 1991;

que faute de préciser les dates auxquelles sont intervenues les modifications apportées par ladite société La Martiniquaise à ses étiquettes, la cour d'appel a privé à cet égard sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, qu'elle présentait dans ses conclusions un moyen faisant état du risque de confusion susceptible de nature, pour le consommateur habitué à la vente d'un véritable scotch whisky sous la dénomination "Gold River" du comportement commercial consistant à continuer à utiliser cette même dénomination pour un assemblage qui n'est absolument pas le même produit;

qu'en écartant ce moyen pour la raison qu'elle n'établirait pas que la société La Martiniquaise (aujourd'hui dénommée COFEPP) vendrait concurremment sous sa marque "Gold River " plusieurs whiskies dont l'un serait d'origine écossaise et non l'autre, la cour d'appel méconnaît à ce titre encore les termes du débat dont elle était saisie et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas comme elle l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu du fait que la société La Martiniquaise commercialisait depuis de nombreuses années un scotch whisky sous la dénomination "Gold River", l'absence, sur l'étiquette incriminée de toute mention faisant apparaître la liste des ingrédients et l'origine du nouveau produit vendu par la société La Martiniquaise sous la même dénomination, n'était pas de nature à tromper le consommateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du tribunal de commerce a prescrit à la société La Martiniquaise de faire figurer sur ses produits l'origine exacte des produits vendus;

qu'en décidant que la mention "importé par LM 94220 EMB 04018 A" que cette société avait fait figurer sur le côté de l'étiquette arrière des bouteilles était suffisante, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, statuer ainsi qu'elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'en 1983, la société La Martiniquaise commercialisait, sous la marque Gold River, un scotch whisky de douze ans d'âge, puis à partir de 1988, un produit du huit ans d'âge, puis à partir de 1989 un produit résultant d'un mélange de whiskies de provenance d'Ecosse, des Etats-unis et du Canada, enfin à partir de mars 1992, en faisant figurer sur le produit en lettres capitales la mention "Blended", faisant partie des spiritueux au whisky;

qu'il résulte de ces constatations que la comparaison des étiquettes à laquelle a procédé l'arrêt se situe dans les dates ainsi indiquées et que la cour d'appel, en déduisant des modifications apportées par la société La Martiniquaise l'absence d'un risque de confusion pour le consommateur sur la nature du produit, a, sans davantage méconnaître l'objet du litige, procédé aux recherches prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scotch Whisky Association aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22114
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Confusion due à l'étiquetage - Whiskies.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Demande d'interdiction de l'usage d'une marque - Action portant sur la validité de celle-ci.


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award