La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°95-22025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-22025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion, dont le siège est ...,

2 / la société Jules Caille, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., commerçant à l'enseigne "AC Automobile", dont le siège est 85, Route nationale, Terre Saint

e, 97410 Saint-Pierre,

2 / de la société Balbolia, société à responsabilité limitée, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion, dont le siège est ...,

2 / la société Jules Caille, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., commerçant à l'enseigne "AC Automobile", dont le siège est 85, Route nationale, Terre Sainte, 97410 Saint-Pierre,

2 / de la société Balbolia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Diffusion automobile Sud Océan indien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Soreva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de M. Y..., commerçant à l'enseigne "Stop car", domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion et de la société Jules Caille, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la société Balbolia, de la société Diffusion automobile Sud Océan indien, de la société Soreva, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sotac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 1995), que la société Jules Caille est, depuis le 1er juillet 1995, concessionnaire exclusive dans le département de la Réunion, de la vente de véhicules neufs Peugeot ; qu'alléguant que MM. X..., Y... et les sociétés Sotac, Diffusion automobile Sud Océan indien (DASOI), Balbolia et Soreva importaient des automobiles portant la marque Peugeot en s'approvisionnant auprès de distributeurs métropolitains en violation du contrat d'exclusivité concédé à la société Jules Caille, cette dernière et le Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion les ont assignés, en 1992, devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts et pour qu'il leur soit enjoint, dans l'avenir et sous astreinte, de ne plus procéder à de telles ventes dans le département de la Réunion ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jules Caille et le Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion font grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli leurs demandes, alors que, d'une part, selon le pourvoi, comme en avait jugé, à bon droit, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, le règlement communautaire n 123-85 du 12 décembre 1984 édicte une exemption par catégorie au profit de la distribution automobile à la règle de la libre concurrence de l'article 85, paragraphes 1 et 3, du traité de Rome;

que ce règlement est applicable aux contrats du secteur concerné remplissant les conditions qu'il prescrit dont l'assurance de la garantie et le service après-vente selon les normes minimales du constructeur;

que le règlement communautaire n'opère aucune distinction selon la zone concernée, fût-ce à un département d'Outre-Mer;

qu'en croyant, cependant, écarter le jeu dudit règlement, qui s'impose aux juges, au motif que la convention en cause, qui restreint et fausse le jeu de la concurrence en cloisonnant le marché, est prohibée tant par le droit interne que par le droit communautaire, quand bien même elle bénéficierait au regard de ces derniers du régime d'exemption prévu par l'article 85, alinéa 3, du traité de Rome, la cour d'appel viole, par refus d'application, le règlement précité et, par fausse application, l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 85. 1 et 3 du traité de Rome;

et, alors que, d'autre part, en ne procédant à aucune recherche concrète pour vérifier si le contrat de concession invoqué satisfaisait ou non les exigences du règlement communautaire n 123-85 du 12 décembre 1984, la cour d'appel, qui infirme sur ce point le jugement, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du règlement précité, violé ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand garage albigeois et Nissan France) a dit pour droit que le règlement n 123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point 11, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque;

que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la vente par des tiers de produits couverts par l'accord d'exclusivité concédé à un distributeur pour des véhicules Peugeot, et régulièrement acquise, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Jules Caille et le Syndicat des importateurs grossistes de la Réunion font encore grief à l'arrêt, de ne pas avoir accueilli leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction;

qu'en l'espèce il est établi, et non contesté, que l'ensemble des concessionnaires automobiles de la marque Peugeot étaient contractuellement tenus, d'une part, de ne pas vendre de véhicules à des revendeurs hors réseau et, d'autre part, de ne vendre des véhicules à des acquéreurs finals utilisant les services d'intermédiaires que lorsque ces derniers détenaient des mandats écrits de leurs clients, stipulations bénéficiant de l'exemption catégorielle prévue par le règlement de la Commission européenne n 123-85 du 12 décembre 1984;

que la société Jules Caille et le SIGR avaient soutenu, reprenant les constatations des premiers juges quant à ce, que la société DASOI, qui n'appartenait pas au réseau de distribution Peugeot, avait acquis des véhicules automobiles auprès de concessionnaires métropolitains pour les importer à la Réunion et les revendre sans mandats écrits d'utilisateurs finals, et ce en méconnaissance des obligations contractuelles de ces cessionnaires;

que M. Joseph Y..., exerçant son activité de vente de véhicules automobiles sous l'enseigne Stop car, avait expressément admis dans ses écritures devant le Tribunal puis en cause d'appel, exposer à la vente des véhicules de la marque Peugeot importés par la société DASOI et avait précisé qu'il percevait une commission sur chacune des ventes qu'il réalisait, reconnaissant par là-même que la société DASOI ne bénéficiait pas de mandats écrits d'utilisateurs finals lorsqu'elle avait acquis les véhicules auprès des concessionnaires métropolitains;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le point de savoir si la société DASOI n'avait pas en connaissance de cause aidé les concessionnaires de la marque Peugeot à enfreindre leurs obligations contractuelles, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la société Jules Caille, victime de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le fait pour un concessionnaire agréé de vendre des véhicules à des revendeurs hors réseau, fussent-ils non intermédiaires mandatés au sens de l'article 3, point 11, du règlement (CEE) n 123-85, ne constituant pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société DASOI avait, en connaissance de cause, aidé les concessionnaires métropolitains de la marque Peugeot à enfreindre leurs obligations contractuelles et commis ainsi une faute délictuelle à l'égard de la société Jules Caille;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SOTAC, d'une part, et de M. X... et les sociétés Balbolia, Diffusion automobile Sud Océan et Soreva, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22025
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concessionnaire d'une marque automobile - Distributeur ou intermédiaire mandaté au sens du droit communautaire - Revendeur hors réseau - Concurrence déloyale (non).


Références :

Code civil 1134
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 1° et 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-22025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award