Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 avril 1995), que les époux X... ont effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel, par l'intermédiaire de la société de bourse Schelcher Prince (la société de bourse), que la société de bourse ayant procédé à la liquidation d'office de leurs opérations, après les avoir invités à constituer une couverture, les a assignés en paiement du solde débiteur de leur compte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société de bourse la somme de 365 776,47 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le décret du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, lequel interdisait au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture, a été abrogé par l'article 13 du décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; qu'en considérant néanmoins que les époux X..., donneurs d'ordre, n'avaient pas qualité et intérêt à se prévaloir de l'inobservation de la nécessité d'exiger une couverture, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret susvisé du 17 mars 1988 ; alors, d'autre part, que, même en l'absence de mandat de gestion, une société de bourse ne peut favoriser consciemment ou imprudemment, au mépris des dispositions impératives de l'article 4-6-6, alinéa 1, du règlement général du Conseil des bourses de valeur, l'aggravation d'une position d'un donneur d'ordre, résultant d'opérations boursières déficitaires ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que par lettre du 12 juillet 1991 la société de bourse avait demandé aux époux X... qui opéraient à découvert sur le marché à règlement mensuel, par son intermédiaire, de reconstituer une couverture de 1 977 500 francs avant liquidation du mois de juillet, au titre de leurs opérations déficitaires, la cour d'appel devait rechercher si cette somme correspondait au report de la situation de leur compte débiteur depuis le mois d'août 1989, de sorte que cette société de bourse avait manqué à ses obligations, en tardant à exiger la couverture des opérations et, à défaut d'obtenir cette couverture, à procéder d'office à la liquidation ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la qualité d'administrateur d'une société anonyme ne confère pas de fonctions techniques en rapport avec l'objet social ; que, dès lors, en se fondant également, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, sur la prétendue parfaite connaissance qu'aurait eue M. X... des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'elle a déduite du seul exercice par lui d'un mandat d'administrateur d'une société spécialisée dans les placements boursiers, sans constater l'exercice par cet administrateur de fonctions techniques ayant trait à des opérations boursières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui énonce que l'article 4-6-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeur, alors applicable, relatif à la couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel a été édicté dans l'intérêt de l'intermédiaire, a pu décider que la société de bourse n'avait pas engagé sa responsabilité envers ses clients en n'exigeant pas d'eux une reconstitution de la couverture ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que c'est au mois de juillet 1991 que les époux X... avaient pour la première fois négligé de répondre à l'appel de couverture que leur avait adressé la société de bourse et que le solde débiteur de leur compte n'est que la conséquence d'opérations à terme du mois de juin 1991, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que non seulement M. X... était administrateur d'une société spécialisée dans les placements boursiers, mais aussi que son compte était " cogéré ", selon ses propres écritures par lui-même et par son frère, président du conseil d'administration de la même société et, encore, que le contenu des courriers adressés par lui à la société de bourse traduisent la parfaite connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, et la rare connaissance qu'il avait des règles du marché boursier ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.