AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre des Métiers de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonance de référé rendue le 8 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant La Grave-Generville, 11270 Fanjeaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu que la Chambre des métiers de la Haute-Garonne, à l'appui de son pourvoi formé contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse qui l'a condamnée à payer à l'un de ses anciens employés, M. X..., une provision sur l'indemnité de précarité, fait uniquement grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mai 1997) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande, alors que, selon le moyen, seul le juge administratif était compétent ;
Attendu, cependant, qu'en vertu du texte susvisé, la voie d'appel était ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Chambre des Métiers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.