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27/11/1997 | FRANCE | N°96-85094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-85094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN ACHOUR Slim, contre l'arrêt de la cour

d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, dans la procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN ACHOUR Slim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, après relaxe, pour injures publiques envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée déclare le demandeur coupable du délit d'injures commis à l'encontre d'un fonctionnaire public qui aurait été commis le 22 mars 1995 ;

"alors que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis, au jour du dernier acte de l'instruction, aux poursuites s'il en a été fait;

qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que la citation directe délivrée à Slim X... à la requête de Rolande Y... est du 21 septembre 1995;

qu'à cette date plus de trois mois s'étaient écoulés depuis le 22 mars 1995;

que dès lors les faits étaient prescrits à la date de la citation" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs qu'il aurait prononcé des propos injurieux "menteuse, incapable, incompétente" à l'encontre de Rolande Y... ;

"alors qu'il résulte du jugement de première instance et de la citation que Slim X... était prévenu d'avoir, à Saint-Mandé, le 29 août 1994, injurié publiquement Rolande Y...;

qu'il n'incombait pas à la cour d'appel de substituer à la saisine résultant du dispositif de l'assignation qui seuls constituaient l'objet de la saisine des faits relatés dans les motifs de la citation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que la citation introductive d'instance a été délivrée au domicile du prévenu, le 19 juin 1995, et que cet acte a incriminé, dans ses motifs comme dans son dispositif, des faits commis les 22 et 24 mars 1995 ;

D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 302, 485, 593 du Code de procédure pénale, interversion de la charge de preuve ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable, sur le fondement des dispositions des articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 d'avoir commis à l'égard de Rolande Y..., partie civile, une faute ouvrant droit à réparation ;

"aux motifs que Slim X... aurait proféré à l'égard de Rolande Y... des propos "menteuse, incapable, incompétente" qui devraient être considérés comme injurieux;

que ces injures doivent également être considérées comme publiques dès lors qu'il est établi et non contesté qu'elles ont été proférées dans un couloir de la mairie vers 12 h 15, le fait soulevé par la défense, que la mairie ne soit plus ouverte au public à 12 heures n'impliquant pas pour autant que l'ensemble du public ait nécessairement quitté les lieux à cette heure là ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt que les faits, tels qu'ils sont relatés dans la citation directe adressée à Slim X... sont les suivants : "le 22 mars 1995, Slim X... s'est rendu au secrétariat général de la mairie, il a pris à partie Rolande Y... devant M. C..., secrétaire général, Mme A..., secrétaire général adjoint, Mme B..., M. Nectoux, conseiller municipal et les secrétaires du secrétariat général et l'a traitée de menteuse, incompétente et incapable";

que c'est donc dans les locaux du secrétariat général qu'il était reproché à Slim X... d'avoir injurié Rolande Y... et non dans un couloir : qu'il n'incombait pas aux juges du fond de retenir d'autres faits que ceux visés dans la citation et en particulier d'apporter une correction en ce qui concerne le lieu où la scène aurait pris place ;

"alors, d'autre part, que c'est aux parties poursuivantes qu'il incombe de rapporter la preuve de la publicité, élément constitutif du délit d'injure publique;

qu'en l'espèce actuelle les juges du fond devant lesquels était soulevé le fait que la mairie n'était plus ouverte au public à partir de 12 heures et que les injures n'avaient pu être proférées dans un lieu public ne pouvait se contenter d'affirmer que ces injures doivent être considérées comme publiques dès lors qu'il est établi qu'elles ont été proférées dans un couloir de la mairie, le fait que la mairie ne soit plus ouverte au public à 12 heures n'impliquant pas pour autant que l'ensemble du public ait nécessairement quitté les lieux;

qu'elle devait exiger de Rolande Y..., partie poursuivante, la preuve qu'il était demeuré du public dans le couloir litigieux et même dans la mairie, postérieurement à sa fermeture" ;

Attendu que pour retenir à la charge du prévenu les seuls faits d'injures publiques commis le 22 mars 1995, l'arrêt relève, en se fondant sur les attestations versées aux débats, que le prévenu a qualifié sa supérieure hiérarchique, cadre de la fonction publique territoriale, de menteuse, incapable, incompétente", et que ces faits ont été commis devant plusieurs témoins, vers 12 heures 15, dans un couloir de la mairie, ouvert au public ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu, et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85094
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-85094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85094
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