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27/11/1997 | FRANCE | N°96-84999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-84999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION MOUVEMENT CONTRE LE

RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP),

partie civile, contre l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP),

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre X., pour diffamation raciale, a débouté la partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention de diffamation raciale ;

"aux motifs que ces propos sont inclus dans un exposé tendant à démontrer, au sein de notre actuelle société de production de services, la nécessité, de la part du travailleur désireux de trouver sa place dans le monde de l'emploi, de faire preuve d'un talent relationnel développé;

que, dans ce contexte, la seule indication, pour expliquer une des causes du phénomène d'exclusion des activités du tertiaire, de l'existence d'un déficit relationnel qui serait celui que subissent malgré eux, en raison de leurs différences physiques apparentes, les personnes étrangères de race noire par rapport à la clientèle nationale qui, pour cette raison, "a du mal" à se sentir de "plain-pied" avec ces personnes et est ainsi amenée - de son propre chef - à les écarter, ne constitue pas l'allégation d'un fait précis de nature à caractériser une diffamation au sens des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi sur la liberté de la presse, nonobstant le recours, par l'auteur des passages poursuivis, à des termes particulièrement péjoratifs, voire injurieux, ou à des comparaisons hasardeuses ainsi que l'a souligné à bon escient le tribunal ;

"alors que l'allégation d'une prétendue difficulté présentée comme étant partagée par tous les clients à parvenir à de bons contacts avec le personnel de couleur et ce, à raison de ce seul facteur, en ce qu'elle implique par là même implicitement mais nécessairement l'existence d'un déficit relationnel de la part des gens de couleur qui, du seul fait que ce caractère physique mettrait mal à l'aise toute autre personne n'appartenant pas à ce groupe ethnique, seraient incapables de nouer aisément des relations, contient bien l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté des personnes de couleur;

qu'en décidant du contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, qui ne caractérisent pas le délit dénoncé par la partie civile, faute de comporter l'imputation d'un fait précis, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84999
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-84999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84999
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