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27/11/1997 | FRANCE | N°96-82972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-82972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert X...

, pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert X..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites provoquées par Etienne Y... à l'encontre de Robert X..., du fait de diffamation sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, relaxé Robert X... des fins de la poursuite et rejeté la partie civile d'Etienne Y... ;

"alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'après l'audience des débats du 21 décembre 1995, la Cour s'est retirée, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi et qu'à l'audience du 1er février 1996, l'affaire appelée en audience publique, la Cour, pareillement composée, a rendu son arrêt et, d'autre part, que l'un des conseillers siégeant le 1er février 1996, "M. Bestagno, conseiller, a été désigné pour siéger à la chambre correctionnelle de ce jour par ordonnance de M. le premier président en date du 29 janvier 1996";

qu'ainsi, l'un des conseillers présents lors du prononcé ne faisant pas partie de la chambre correctionnelle lors des débats et du délibéré, l'arrêt ne porte pas mention des noms des juges qui l'ont effectivement rendu, en violation des textes susvisés ;

"alors que Mme Debuissy, conseiller, mentionnée comme membre de la chambre et siégeant le 1er février 1996, n'était pas présente à l'audience des débats du 21 décembre 1995;

qu'ainsi, l'arrêt est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, les juges ayant rendu la décision n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause, en violation des textes, d'ordre public, susvisés" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-5° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites provoquées par Etienne Y... à l'encontre de Robert X..., du fait de diffamation sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et relaxé Robert X... des fins de la poursuites ;

"aux motifs que, par acte extrajudiciaire du 24 mai 1995, Robert X... a été invité à comparaître par devant le tribunal correctionnel de Nîmes, en son audience du mardi 27 juin 1995, pour y répondre de faits diffamatoires prétendument commis au préjudice d'Etienne Y...;

qu'en effet, ce dernier avait pu relever dans une publication dénommée "Mieux vivre", dans son numéro 3 de mai 1995, un article intitulé "Changeons de maire", sous la signature de Robert X..., et ainsi libellé : "les réalisations et opérations de prestige pré-électorales ne seront pas le palmier qui masque le laxisme du maire sortant : - marché et appels d'offres orientés, - argent disparu, volé, détourné, - les délits de faux en écriture, - les délits d'ingérence, - les combines, les magouilles, les scandales, les démissions, les affaires...";

que ce libellé a paru à l'occasion de la campagne électorale relative aux dernières élections municipales de juin 1995;

outre le caractère spécifique de cette parution, que, de l'intitulé même de l'écrit incriminé ("Changeons de maire"), et de son contenu, exclusivement dirigés contre "l'accablante gestion" de la municipalité sortante, et tout spécialement contre son maire, Etienne Y..., il résulte que les propos manifestement discriminatoires s'adressaient à celui-ci, non en sa qualité de simple particulier et de candidat, mais au citoyen qui, au terme de précédentes élections, s'était vu conférer la charge d'un service et d'un mandat public, et qui en avait fait un usage vilipendé ; que, dès lors, l'auteur d'un tel écrit, qui doit être envisagé dans son ensemble, se trouvait passible des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, au dernier alinéa duquel il se trouve expressément stipulé que "les diffamations contre les mêmes personnes (en l'occurrence un maire, chargé d'un service ou d'un mandat public) concernant la vie privée relèvent de l'article 32 ci-après";

qu'alors que les faits reprochés ne pouvaient, précisément, concerner la vie privée d'Etienne Y..., c'est exclusivement sur le fondement de cet article 32 que les poursuites ont été engagées à l'encontre de Robert X...;

que celui-ci se trouve donc bien en droit de soutenir que dans l'article qui est son oeuvre, aucun fait de la vie privée de son adversaire n'était visé, et que les poursuites ne peuvent, pour ce seul motif, prospérer" (cf. arrêt p. 3 et 4) ;

"alors qu'en vertu de l'article 2-5° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995;

que la loi d'amnistie est d'ordre public et le juge saisi de la poursuite a l'obligation de les appliquer même d'office ; qu'Etienne Y... a fait citer Robert X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de diffamation commis au préjudice d'Etienne Y... avant le 18 mai 1995;

que le délit de diffamation visé par la citation litigieuse a été amnistié par la loi d'ordre public du 3 août 1995 peu important que la diffamation atteigne la fonction ou la vie privée du citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public;

qu'en refusant dans ces conditions de constater l'amnistie du délit de diffamation reproché à Robert X..., et en prononçant la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public susvisées ;

"alors que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne;

aucune équivoque quant à la qualification des faits diffamatoires reprochés au prévenu ne peut préjudicier à ce dernier en l'état de la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui amnistie le délit de diffamation visé par la citation litigieuse;

qu'en prononçant pourtant la nullité de ladite citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites provoquées par Etienne Y... à l'encontre de Robert X... du fait de la diffamation sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et relaxé Robert X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, par acte extrajudiciaire du 24 mai 1995, Robert X... a été invité à comparaître par devant le tribunal correctionnel de Nîmes, en son audience du mardi 27 juin 1995, pour y répondre de faits diffamatoires prétendument commis au préjudice d'Etienne Y...;

qu'en effet, ce dernier avait pu relever dans une publication dénommée "Mieux vivre", dans son numéro 3 de mai 1995, un article intitulé "Changeons de maire", sous la signature de Robert X..., et ainsi libellé : "les réalisations et opérations de prestige pré-électorales ne seront pas le palmier qui masque le laxisme du maire sortant : - marché et appels d'offres orientés, - argent disparu, volé, détourné, - les délits de faux en écriture, - les délits d'ingérence, - les combines, les magouilles, les scandales, les démissions, les affaires...";

que ce libellé a paru à l'occasion de la campagne électorale relative aux dernières élections municipales de juin 1995;

outre le caractère spécifique de cette parution, que, de l'intitulé même de l'écrit incriminé ("Changeons de maire"), et de son contenu, exclusivement dirigés contre "l'accablante gestion" de la municipalité sortante, et tout spécialement contre son maire, Etienne Y..., il résulte que les propos manifestement discriminatoires s'adressaient à celui-ci, non en sa qualité de simple particulier et de candidat, mais au citoyen qui, au terme de précédentes élections, s'était vu conférer la charge d'un service et d'un mandat public, et qui en avait fait un usage vilipendé ; que, dès lors, l'auteur d'un tel écrit, qui doit être envisagé dans son ensemble, se trouvait passible des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, au dernier alinéa duquel il se trouve expressément stipulé que "les diffamations contre les mêmes personnes (en l'occurrence un maire, chargé d'un service ou d'un mandat public) concernant la vie privée relèvent de l'article 32 ci-après";

qu'alors que les faits reprochés ne pouvaient, précisément, concerner la vie privée d'Etienne Y..., c'est exclusivement sur le fondement de cet article 32 que les poursuites ont été engagées à l'encontre de Robert X...;

que celui-ci se trouve donc bien en droit de soutenir que dans l'article qui est son oeuvre, aucun fait de la vie privée de son adversaire n'était visé, et que les poursuites ne peuvent, pour ce seul motif, prospérer" (cf. arrêt p. 3 et 4) ;

"alors que relève de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation commise contre un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public concernant sa vie privée;

que les faits diffamatoires commis au préjudice d'Etienne Y..., pendant une période électorale visent "l'argent disparu, volé, détourné, les délits de faux en écritures, les délits d'ingérence, les combines, les magouilles, les scandales, les démissions, les affaires", sans préciser que ces faits ont été commis à l'occasion des fonctions ou de la qualité d'Etienne Y...;

qu'il en résulte que ces faits diffamatoires prononcés par Robert X... portaient une atteinte générale à la vie privée d'Etienne Y...;

qu'en décidant que les poursuites engagées à l'encontre du prévenu sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent prospérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre un dépositaire ou agent de l'autorité publique que lorsque ces diffamations sont faites à raison de leurs fonctions ou de leur qualité;

que les imputations, qui doivent s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d'après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité;

qu'en l'espèce, la publication incriminée, même si son objet pouvait être de discréditer le maire sortant plutôt que l'homme privé, ne contient pas la critique d'acte de la fonction ou d'abus de fonction et n'établit pas, contrairement à ce qu'énoncent les juges, que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été, soit le moyen d'accomplir les actes imputés, soit son support nécessaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de constater la validité de la poursuite engagée exclusivement sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé et que la censure est encourue de ce chef" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la partie civile est sans qualité pour critiquer la décision attaquée, en ce qu'elle a statué sur l'action publique au lieu de la déclarer éteinte par l'amnistie en application de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, dès lors que la violation de cette loi d'amnistie n'est pas de nature à porter préjudice à ses intérêts ;

Attendu, par ailleurs, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 24 mai 1995, Etienne Y..., maire du Grau-du-Roi, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Robert X..., en raison de la publication, par celui-ci, dans le journal "Mieux vivre" daté de mai 1995, d'un article intitulé "Changeons de maire", comportant les passages suivants : "Les réalisations et opérations de prestige pré-électorales ne seront pas le palmier qui masque le laxisme du maire sortant. "- Marché et appels d'offres orientés "- Argent disparu, volé, détourné... "- Les délits de faux en écriture "- Les délits d'ingérence "- Les combines, les magouilles, les scandales, les démissions, les affaires..." ;

Qu'après avoir articulé les propos incriminés, la citation les a qualifiés de diffamation publique envers un particulier, en visant l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article incriminé avait paru dans un journal édité à l'occasion de la campagne relative aux élections municipales, déduit du titre de l'article, et de son contenu, exclusivement dirigé contre "l'accablante gestion" de la municipalité sortante, que les propos incriminés visaient Etienne Y..., non comme simple particulier candidat aux élections, mais en sa qualité de citoyen qui, par les précédentes élections, s'était vu conférer la charge d'un service et d'un mandat public, et qui en avait fait un usage vilipendé;

que, selon les juges, les faits imputés par l'écrit incriminé ne pouvaient concerner la vie privée du plaignant, de sorte qu'ils relevaient de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et que la poursuite, fondée irrégulièrement sur l'article 32 de cette loi, ne pouvait "prospérer" ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont accueilli l'exception de nullité de la poursuite invoquée par le prévenu, alors que la citation répondait aux exigences de l'article 53 de la loi susvisée, ils ont fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, et décidé, à bon droit, que ceux-ci, en mettant en cause les actes accomplis par le maire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne pouvaient caractériser la diffamation envers un simple particulier ;

D'où il suit que la partie civile ayant été à bon droit déboutée de ses demandes, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82972
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier et deuxième moyen) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Ancien maire - Actes en relation avec cette qualité - Propos diffamatoires visant un simple particulier (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31 et 32

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-82972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82972
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