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27/11/1997 | FRANCE | N°96-82165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-82165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 mars 1996, qui l'a condamné, pour diffamation publique et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 3 00

0 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 mars 1996, qui l'a condamné, pour diffamation publique et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, qui a comparu en personne devant les premiers juges, ait invoqué, avant toute défense au fond, l'irrégularité de la notification de la citation au ministère public prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881;

que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'exception irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la déloyauté du débat ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant à la partie civile, en dehors de la procédure prévue par les articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas mise en oeuvre en l'espèce, l'obligation de communiquer au prévenu avant les débats les pièces qu'elle entend utiliser à l'appui de sa demande, le prévenu qui a pu, comme en l'espèce, les discuter, ne saurait se plaindre de ne pas en avoir reçu communication ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du refus de sursis à statuer ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la procédure, dès lors que le sursis à statuer n'était pas obligatoire, en application du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82165
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-82165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82165
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