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27/11/1997 | FRANCE | N°96-81661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-81661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Claude,

- X... Emmanuel dit François Y...,

- la SOCIETE NATIONAL HEBDO, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'app

el de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 février 1996, qui, pour provocation à la discrimin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Claude,

- X... Emmanuel dit François Y...,

- la SOCIETE NATIONAL HEBDO, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 février 1996, qui, pour provocation à la discrimination raciale, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 alinéa 6, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Jean-Claude Z... et François Y... coupables, respectivement comme auteur et complice du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive, les a condamnés chacun à une peine d'amende, a condamné solidairement les prévenus à verser à la LICRA, partie civile, des dommages-intérêts et une indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale, a ordonné la publication d'un encart relatant le dispositif l'arrêt, et a déclaré la SA "National Hebdo" (SANH) civilement responsable à raison de la publication dans le journal "National Hebdo" daté du 29 septembre au 4 octobre 1994 d'un article intitulé "Le journal d'un homme libre" et signé par François Y... ;

"aux motifs propres et adoptés, que le passage incriminé de l'article, à savoir : "Depuis longtemps, des agents étrangers travaillent à notre déclin en tant que nation. Plus le chef de l'Etat est contesté et affaibli, plus le gouvernement est hésitant, plus le pays est divisé et plus le parti cosmopolite peut conduire facilement son entreprise de spoliation, de colonisation, finalement d'asservissement". "Toutes ces querelles savamment entretenues et artificiellement montées n'ont pas d'autre but. Elles sont facilitées par le monopole de fait des médias que détient le parti cosmopolite", ne peut être rapporté à la "gauche pacifiste", que "dans l'environnement qui est le sien";

l'analyse faite par le tribunal qui a considéré qu'il concernait les juifs est pertinente, peu important la diversité des familles politiques qui ont pu avoir recours à cette terminologie de "parti cosmopolite" pour désigner les juifs;

qu'il n'est pas contestable que, si le texte litigieux ne vise pas expressément les juifs, il désigne d'une manière dénuée de toute ambiguïté;

que le peuple juif est présenté comme un peuple animé d'une volonté de puissance et de domination profitant de la faiblesse et des divisions de l'autorité politique et poursuivant une "entreprise de spoliation de colonisation, finalement d'asservissement";

qu' imputer au peuple juif une telle entreprise "qu'il ferait prospérer par son pouvoir sur les médias, ne peut que provoquer à la discrimination, à la haine, à la violence à son encontre pour se libérer de cette domination qu'on lui prête de vouloir établir" ;

"alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun des termes du passage de l'article incriminé que son auteur ait visé explicitement ou implicitement le peuple juif comme auteur ou complice des entreprises de déstabilisation dénoncées, que, le seul emploi du terme "parti cosmopolite" susceptible de viser n'importe quel mouvement international de quelque tendance politique ou religieuse que ce soit de gauche ou de droite, ne désignait pas particulièrement le peuple juif, même si une certaine littérature antisémite employait aussi ce terme pour le désigner;

que la Cour ne pouvait déduire du seul emploi de ce terme, que le peuple juif était désigné "d'une manière dénuée de toute ambiguïté" et qu'en déduisant l'existence du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive à partir d'une interprétation par assimilation du terme "parti cosmopolite", la Cour a fait une application erronée parce qu'extensive de la loi pénale ;

"alors que, d'autre part, en admettant que, dans l'article incriminé, le peuple juif ait été implicitement visé et que les propos retenus aient eu un caractère diffamatoire, il ne résultait pas des termes des imputations retenues qu'elles aient constitué une provocation claire et non équivoque à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de la communauté juive, susceptible d'être sanctionnée en application de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 Juillet 1881" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81661
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-81661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81661
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