AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAOULT ou RAOUL Y...,
- CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE
CONSCIENCE A L'AVORTEMENT (AOCPA CHOISIR
LA VIE), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... et Frédéric X..., pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action en diffamation et débouté les parties civiles ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 444, 550 et 552 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à invoquer l'inobservation du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, inobservations dont seuls pourraient se prévaloir les témoins cités ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour accueillir l'exception de prescription invoquée en défense, les juges ont déduit des témoignages et des documents versés aux débats que le livre contenant les propos incriminés avait été mis à la disposition du public plus de trois mois avant la citation introductive d'instance, qui constituait le premier acte de poursuite ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;