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27/11/1997 | FRANCE | N°96-80225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 96-80225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOURREZ Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 novembre 1995, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende,

et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOURREZ Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 novembre 1995, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que par acte d'huissier en date du 9 juin 1995, Daniel X., maire de Loos, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jacques Bourrez, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la diffusion d'un tract par ce candidat aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995;

qu'à l'audience du 12 juin 1995, le prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, afin de bénéficier des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881;

que par acte d'huissier du 19 juin 1995, postérieur aux élections, le prévenu a fait signifier à la partie civile et au procureur de la République la copie des pièces et la liste des témoins par lesquels il entendait faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires;

que trois des quatre témoins cités ont comparu et ont été entendus par le tribunal, à l'audience du 29 juin 1995;

que si le quatrième témoin, Marcel Borms, n'a pas déféré à sa convocation, il n'appert d'aucune mention du jugement ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait sollicité la comparution forcée de ce témoin ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a pu, en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, et sans méconnaître les exigences de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'audition de Marcel Borms;

que les juges ont, à bon droit, refusé l'audition de l'épouse de ce témoin, qui n'avait pas été comprise dans l'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la contradiction des motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'insuffisance des motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la citation introductive d'instance articulait les passages suivants du tract diffusé par le prévenu : Un maire, s'il veut être le maire de tous les citoyens de sa commune n'a pas le droit d'utiliser les services municipaux au service d'un parti, ni comme machine de guerre contre un parti adverse" ; Nous avons écrit tout cela à M. le maire par courrier recommandé du 23 janvier 1995" ; M. le maire n'en a pas tenu compte et continue d'utiliser le personnel municipal de façon illégale et à des fins sectaires" ; Si l'on réduit le train de vie du maire et de l'administration municipale (voitures de fonction, utilisation de personnel municipal pour des travaux particuliers), je suis sûr que les impôts pourront baisser..." ;

Attendu que pour écarter l'exception de vérité invoquée en défense, après avoir admis, à bon droit le caractère diffamatoire envers le plaignant des imputations incriminées, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que les témoins n'ont pas confirmé que les employés municipaux effectuaient des travaux dans les propriétés personnelles du secrétaire général de la mairie, et que les faits postérieurs à la date de diffusion du tract litigieux, dont la réalité n'a d'ailleurs pas été confirmée, ne peuvent servir à rapporter la preuve des faits diffamatoires;

qu'ils ajoutent qu'aucun témoignage n'établit la véracité des faits imputés au maire ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à prononcer d'office sur la bonne foi du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80225
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les deuxième et troisième moyens) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vente des faits diffamatoires - Fait justificatif - Conditions - Preuve parfaite, complète et corrélative aux imputations.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-80225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80225
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