La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1997 | FRANCE | N°96-43129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-43129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est 16400 La Couronne, en cassation de deux jugements rendus le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de :

1°/ M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pr

ésident, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est 16400 La Couronne, en cassation de deux jugements rendus le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de :

1°/ M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les deux pourvois formés par la société Auchan ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Auchan a formé deux pourvois en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Angoulême rendus le 29 avril 1996 dans les deux instances l'opposant à M. Y... et à M. X...;

qu'elle soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû qualifier les faits reprochés aux salariés de faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le fait unique reproché aux salariés n'avait pas de lien direct avec la société Auchan et n'avait pas eu d'incidence sur la bonne marche et sur l'image de marque de l'entreprise, ont pu décider que le comportement des salariés n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ces derniers dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43129
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section commerce), 29 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-43129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.43129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award