AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIP France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée, le 21 février 1996, au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nîmes, la société SIP France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 janvier 1996 ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration, dont l'identité n'est pas déclinée, ne justifie ni avoir la qualité ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.