AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Espace temps, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de M. Gaël Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lorient, M. X..., agissant en qualité de mandataire de l'association Espace temps, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1996 ;
Attendu que ce mandataire, qui n'était pas le représentant légal de l'association, a produit un pouvoir ainsi rédigé;
"Je soussigné, Mlle Rousseau Sylvie, présidente de l'association Espace temps, donne par la présente pouvoir d'agir pour notre compte à M. Y... Gaël devant le tribunal des prud'hommes;
Fait à Saint-Thuriau le 21 décembre 1995 pour servir et valoir ce que de droit" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, qui est antérieur à la décision attaquée et, rédigé en termes généraux, ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée, ne constitue pas un pouvoir spécial;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Espace temps aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.