AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comètes communication et études, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme. Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme. Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Comètes communication et études a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendue le 11 janvier 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Comètes communication et études, ayant reçu le 3 janvier 1996 la convocation qui lui avait été adresséee pour l'audience du 5 janvier 1996, a été mise en mesure de comparaître ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu;
qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comètes communication et études aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.