La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1997 | FRANCE | N°96-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-14910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BIS Travail temporaire, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 octobre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne

, dont le siège est ..., immeuble Les Trois soleils, 35042 Rennes Cedex, défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BIS Travail temporaire, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 octobre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., immeuble Les Trois soleils, 35042 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société BIS Travail temporaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 30 octobre 1991, M. X..., salarié de la société BIS, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (19 octobre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société BIS fait grief à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport du médecin désigné par la commission régionale d'invalidité doit être communiqué au requérant, à peine de nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en sorte qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société BIS (mémoire en réponse du 30 octobre 1994) qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais reçu communication du rapport du médecin-expert désigné par la commission, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour nationale ne lie pas cette dernière, en sorte que doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire dans sa décision le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par la société Bis;

qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 143-28, R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la communication à chaque partie ou au médecin désigné par elle de la copie du rapport médical visé à l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale n'est prescrite que dans le cas où un examen médical a été ordonné par la commission régionale ; qu'elle ne concerne pas les constatations du médecin expert, membre de cette commission ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par une décision motivée que la Cour nationale s'est fondée sur les constatations de son médecin qualifié, dont elle a analysé les conclusions, pour fixer le taux d'incapacité de M. X... à la date de consolidation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BIS Travail temporaire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14910
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Contestation de l'employeur - Taux d'incapacité - Communication du rapport médical.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-10 et R143-29

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-14910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award