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27/11/1997 | FRANCE | N°96-14175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-14175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Lachemi Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marie-José X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,

3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Lachemi Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marie-José X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,

3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., commerçant, mis en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 1992, n'ayant pas déclaré à la Caisse ORGANIC ses revenus de l'année 1991, cette Caisse a fixé forfaitairement le montant des cotisations du premier semestre 1993 et délivré une mise en demeure du 7 avril 1993, puis une contrainte du 1er juillet 1993;

que, sur opposition de M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1996) a dit que la contrainte était nulle et rejeté la demande de validation partielle présentée par la Caisse après déclaration par M. Y... de ses revenus de l'année 1991 et calcul des cotisations réellement dues ;

Attendu que la Caisse ORGANIC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure et la contrainte y faisant suite signifiée le 8 juillet 1993 poursuivaient le recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse, invalidité et décès des non salariés de l'industrie et du commerce due par M. Y... au titre du premier trimestre 1993 pour un montant de 24 878 francs, et qu'elles contenaient toutes les indications requises lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans que la réduction ultérieure du montant de la cotisation et sa ventilation entre cotisation d'ajustement et cotisation provisionnelle, qui n'ont pu être opérées qu'après déclaration par M. Y... de ses revenus commerciaux de 1991 le 17 février 1994, aient pu en affecter la validité initiale;

qu'en déclarant nulle la contrainte signifiée le 8 juillet 1993, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article D.633-10 du Code de la sécurité sociale que les cotisations d'ajustement sont appelées et recouvrées en même temps et dans les mêmes conditions et délais que les cotisations provisionnelles calculées sur les mêmes revenus, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer les deux cotisations sur la mise en demeure et sur la contrainte;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et D.633-10 du Code de la sécurité sociale;

et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées après leur échéance lorsque l'activité est poursuivie;

qu'en application des articles D.633-10 et D.633-11 du Code de la sécurité sociale, il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D.633-5 et D.633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations, cet ajustement n'étant pas opéré si les assurés ont cessé leur activité professionnelle à cette date;

qu'il s'en évince que la créance au titre de la cotisation d'ajustement, dont le montant est assis sur les revenus commerciaux réalisés par M. Y... en 1991, avait son origine dans la poursuite de son activité professionnelle par l'intéressé au 1er janvier 1993 et entrait dès lors dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de telle sorte que la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la contrainte signifiée le 8 juillet 1993 portait à la fois sur la cotisation provisionnelle du premier semestre 1993 et sur l'ajustement des cotisations au titre de l'année 1991, a retenu que cette présentation globale de deux cotisations distinctes n'avait pas mis en mesure le débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations;

qu'elle en a exactement déduit que la contrainte devait être annulée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14175
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Précisions nécessaires - Réclamation globale (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-14175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14175
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