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27/11/1997 | FRANCE | N°96-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-14166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Village Aït Mesbah Béni Douala, Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le

siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Village Aït Mesbah Béni Douala, Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 19 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (19 septembre 1995) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui a refusé de lui attribuer cette prestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors que nul ne saurait être à la fois juge et partie;

que la cause de l'intéressé, dont la demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité a été appréciée, d'après l'avis du médecin qualifié choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale - avis au demeurant non communiqué à l'assuré - par la Cour nationale de l'incapacité qui s'est prononcée, en confirmant sa décision, au vu du dossier réuni par la commission régionale présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et comprenant notamment un médecin expert désigné par ce même directeur régional, partie au procès, n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, de sorte que M. X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable;

qu'il s'ensuit que la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le ministre chargé de la sécurité sociale, qui établit la liste des médecins qualifiés près la Cour nationale de l'incapacité, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui choisit le médecin expert près cette juridiction sur la liste établie par la cour d'appel, n'étaient pas parties au procès ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale n'a pas qualité d'expert et son avis, n'ayant pas l'autorité qui s'attache à celui du médecin chargé d'une expertise suivant la procédure des articles R. 141-1 et suivants du même Code, inapplicables devant les juridictions du contentieux technique, ne s'impose pas à la Cour nationale de l'incapacité;

qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin qualifié, comme si cet avis s'imposait à elle, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-28 précité;

et alors, d'autre part, qu'en disant fonder sa décision également sur "les documents du dossier", sans les viser et sans en faire une analyse même sommaire, la Cour nationale a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité, après avoir examiné les pièces produites par M. X..., ainsi que l'avis détaillé et les conclusions du médecin qualifié, retient, par une décision motivée, que compte tenu de cet avis, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, l'état de l'intéressé ne justifiait pas, à la date du 6 avril 1992, l'attribution d'une pension d'invalidité;

d'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14166
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-14166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14166
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