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27/11/1997 | FRANCE | N°96-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13636


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'excep

tion des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; que, toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire ; que, selon le troisième, l'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant de cette diminution à hauteur de 14 jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'au cours de l'année 1993, la société Sauzedde-Roddier, qui emploie moins de dix salariés, a licencié l'une d'eux pour motif économique et a conclu avec elle une convention de conversion ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme représentant 14 jours de salaire et de charges dont a été diminué le versement effectué auprès de l'ASSEDIC ; que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que la réduction de l'indemnité à la charge de l'entreprise ne peut qu'entraîner la réduction corrélative du montant des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule diminution prévue est celle de la somme due à l'ASSEDIC, prise en charge par l'Etat, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13636
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité versée par l'employeur ayant conclu une convention de conversion - Diminution correspondant à quatorze jours de salaire - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Indemnités - Indemnité représentative de préavis - Diminution correspondant à quatorze jours de salaire - Portée

Si l'indemnité, égale à l'indemnité de préavis dans la limite de 2 mois, que doit verser l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique est diminuée d'un montant correspondant à 14 jours de salaire dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une période de 30 jours, cette diminution ne concerne pas les cotisations de sécurité sociale correspondantes versées directement aux organismes chargés de leur recouvrement.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-1
Code du travail D322-2, D322-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 08 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-11-16, Bulletin 1993, V, n° 277, p. 188 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-13636, Bull. civ. 1997 V N° 408 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 408 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13636
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