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27/11/1997 | FRANCE | N°96-12791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-12791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... les Mines, défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... les Mines, défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.351-1, R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a, le 4 octobre 1993, formulé une demande de pension de vieillesse, avec effet du 1er novembre 1993, au titre de l'inaptitude au travail;

que cette demande ayant été rejetée par décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse du 28 janvier 1994, l'intéressée, sans contester la décision, a formulé une nouvelle demande de pension au taux minoré, reçue par la Caisse le 10 mai 1994 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse fixant au 1er juin 1994 le point de départ de la pension, la cour d'appel énonce que cet organisme n'oppose qu'un moyen purement formel aux prétentions de l'assurée, dont l'erreur, commise en remplissant l'imprimé, n'entache pas d'irrégularité la demande du 10 mai 1994 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12791
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Date d'entrée en jouissance.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, R351-34 et R351-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-12791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12791
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