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27/11/1997 | FRANCE | N°96-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-11784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant 24, rue JF Y..., 57310 Rurance-les-Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1

997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant 24, rue JF Y..., 57310 Rurance-les-Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 1er octobre 1993 la date de reprise du travail de M. Z..., salarié de la société Sollac;

que la cour d'appel (Metz, 4 décembre 1995) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le litige portait sur la date de reprise du travail et non sur la question de l'aptitude de l'assuré à exercer toute activité salariée;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher précisément si les éléments communiqués par ce dernier, et notamment les certificats médicaux, comme l'impossibilité qui s'est révélée ultérieurement de reprise d'un véritable travail, ne contredisaient pas l'avis médical du docteur X... sur la possibilité de reprise d'un travail salarié au 1er octobre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1-5° et L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des documents médicaux qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'ils n'étaient pas de nature à modifier les conclusions claires et précises de l'expertise médicale technique et qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11784
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-11784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11784
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