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27/11/1997 | FRANCE | N°96-11528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-11528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société des Mines de Bourneix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société des Mines de Bourneix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, de Me Cossa, avocat de la société des Mines de Bourneix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 1995), que la société des Mines de Bourneix, qui exploite une mine, a contesté la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières lui refusant, pour le calcul de ses cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'année 1993, le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 4 % prévu par l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993;

que la Cour nationale a accueilli ce recours ;

Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'abstraction faite de la lettre du ministre des affaires sociales du 11 juin 1993 au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale, non dépourvue d'intérêt, l'arrêt viole par voie de fausse application l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 puisque ce texte ne vise que les entreprises du régime général;

qu'en effet, l'article L. 241-5 figure au sein du Livre II (titre IV) intitulé "organisation du régime général, action prévention, action sanitaire et sociale des Caisses";

qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;

d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993 et 92 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;

Mais attendu que l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 a établi un abattement de 4 % sur le montant des cotisations dues au titre de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale au titre de l'année 1993 par les employeurs, sans opérer de distinction entre eux, ni restreindre son champ d'application à certaines activités ;

Qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, la fixation du taux de cotisation accidents du travail était opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, la Cour nationale a décidé à bon droit que, peu important le taux de participation du régime général aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier, l'abattement de 4 % devait être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Mines de Bourneix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11528
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-11528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11528
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