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27/11/1997 | FRANCE | N°96-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-11442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section b) au profit :

1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Halles Capone,

3°/ de la société Sobefer Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse d'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section b) au profit :

1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Halles Capone,

3°/ de la société Sobefer Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...

6°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

7°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la société "Halles- Capone", l'URSSAF a décidé qu'au titre de son activité accessoire de conseiller financier, M. X... était redevable, à compter du 1er janvier 1984, de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants;

que, le 4 janvier 1990, elle a émis deux contraintes pour le recouvrement des cotisations du premier au quatrième trimestre 1986 et du premier trimestre 1987 au quatrième trimestre 1987 ; que la cour d'appel (Paris, 17 novembre 1995) a débouté l'intéressé de ses recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R.241-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée;

qu'il était constant en l'espèce que, de 1982 à 1993, M. X... avait été employé à temps complet, dans un lien total de subordination, par la société Sobefer-Normandie et qu'à titre accessoire et exceptionnel, il avait effectué en 1986 une étude dans l'intérêt de la société "Halles-Capone" de laquelle il avait perçu des honoraires de 10 000 francs;

qu'en affiliant M. X... au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1984 et en validant des contraintes pour les années 1986, 1987 et 1988, sans rechercher à quelle date l'intéressé avait à titre accessoire effectué une étude pour la société "Halles-Capone", bien qu'elle eût constaté que M. X... n'avait traité pour cette société qu'un seul dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.241-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du texte précité que la cotisation litigieuse est due par toute personne exerçant une activité non salariée;

qu'aucune constatation de l'arrêt attaqué ne se rapporte ni à une quelconque déclaration de M. X... de bénéfices non commerciaux pour l'année 1988 ni à un quelconque critère d'activité indépendante pour la même année;

qu'en validant néanmoins la contrainte signifiée par l URSSAF au titre de l'année 1988, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte;

alors, en outre, qu'en affirmant que M. X... "ne donne aucune explication satisfaisante sur la nature des travaux effectués ayant donné lieu à perception d'honoraires, courtage ou commission, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par M. X... dans ses écritures d'appel successives, pris en premier lieu de ce que "les conditions de travail de M. X... ne correspondent à aucune des conditions de fait exigées pour permettre l'affiliation au régime des travailleurs indépendants" et de ce qu'il a été de 1982 à 1988 en situation de subordination juridique et de dépendance économique à l'égard de la société Sobefer-Normandie, pris en deuxième lieu de ce que "depuis 1988, M. X... a le statut de cadre administratif dans la société" et de ce que "son affiliation au régime général de la sécurité sociale ne peut être contestée", pris en troisième lieu de ce que "les honoraires de 10 000 francs perçus de la société Halles Capone en 1986 étant inférieurs au salaire annuel de base retenu pour le calcul des prestations familiales, M. X... en sera exonéré", et pris enfin de ce que "le fait que M. X... ait déclaré des revenus au titre des bénéfices non commerciaux sur le plan fiscal, n'entraîne pas par là même application de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale";

que, de ces quatre chefs, la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est caractérisée ;

Mais attendu que les juges du fond énoncent qu'en application de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée;

qu'ils retiennent qu'employé par la société Sobefer-Normandie, M. X... a également exercé une activité rémunérée indépendante d'intermédiaire entre diverses sociétés et des organismes de crédit, déclarant lui-même des bénéfices non commerciaux de 1984 à 1987;

que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'affiliation de M. X... au régime des travailleurs indépendants devait être maintenue à compter du 1er janvier 1984 et les contraintes validées au titre des périodes de cotisations appelées;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11442
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants.


Références :

Code de la sécurité sociale R241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section b), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-11442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11442
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