La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1997 | FRANCE | N°96-11261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-11261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Ouest, dont le siège est 66, allées Jean X..., 31071 Toulouse Cedex, en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société Elf Aquitaine production, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur rég

ional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié ... ;

La demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Ouest, dont le siège est 66, allées Jean X..., 31071 Toulouse Cedex, en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société Elf Aquitaine production, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Ouest, de Me Le Prado, avocat de la société Elf Aquitaine production, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 1995), que la société Elf Aquitaine, qui exploite une mine, a contesté la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières lui refusant, pour le calcul de ses cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'année 1993, le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 4 % prévu par l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993;

que la Cour nationale a accueilli ce recours ;

Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a apporté un additif à l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale visant les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour le régime général de la sécurité sociale;

que le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ayant créé un régime totalement autonome et indépendant du régime général de la sécurité sociale, l'article 92 de ce décret, tel que modifié par le décret du 24 décembre 1992, qui prévoit les modalités de fixation du taux des cotisations au titre des accidents du travail pour les exploitations minières, ne pouvait être modifié par un article de la loi du 27 janvier 1993 qui se réfère au seul article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la Cour nationale ne pouvait décider que l'article 92 du décret de 1946 modifié entrait dans le champ d'application de la loi du 27 janvier 1993 sans violer les textes précités ;

Mais attendu que l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 a établi un abattement de 4 % sur le montant des cotisations dues au titre de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale au titre de l'année 1993 par les employeurs, sans opérer de distinction entre eux, ni restreindre son champ d'application à certaines activités ;

Qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, la fixation du taux de cotisation accidents du travail était opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, la Cour nationale a décidé à bon droit que l'abattement de 4 % devait être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Aquitaine production ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11261
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-11261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award