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27/11/1997 | FRANCE | N°96-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient prÃ

©sents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation, selon le coefficient Z2, d'examens radiologiques pratiqués entre le 1er février et le 31 juillet 1992, au motif que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 a supprimé de la nomenclature la cotation des actes litigieux ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 21 novembre 1995) a accueilli le recours formé par le praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas aux Caisses d'assurance maladie d'informer les médecins d'une modification de la nomenclature des actes professionnels résultant d'un arrêté publié au Journal officiel, supprimant ou modifiant la cotation d'un acte qu'ils pratiquent;

qu'en estimant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse contre les médecins qui avaient facturé un acte utilisant les radiations ionisantes sur le fondement d'une cotation supprimée par un arrêté du 6 août 1991, publié au Journal officiel du 7 août, au prétendu motif qu'elle n'a pas mis à profit la "période d'adaptation" du 8 août 1991 au 1er février 1992 pour informer les praticiens par une lettre adressée aux syndicats ou par une lettre recommandée adressée aux cardiologues en cause, et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature générale des actes professionnels;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, enfin, qu'en énonçant par voie de simple affirmation que le cardiologue avait coté des actes de radioscopie du thorax parfaitement autorisés par la nomenclature à une valeur Z 2 inférieure à celle susceptible d'être appliquée à compter du 7 août 1991, correspondant à la cotation Z 14,5, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en état d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 3 de l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature et du chapitre IV du Titre 1er de la 3ème partie de la nomenclature, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 6 août 1991 ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les actes cotés Z2 par le praticien étaient des actes de radioscopie du thorax;

qu'ayant relevé que la cotation Z 14,5 prévue par l'arrêté du 6 août 1991 pour le "contrôle scopique bref ou de longue durée" était applicable aux actes pratiqués avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 octobre 1992, il en a exactement déduit que les prestations réclamées à M. X..., qui ont été cotées à un taux inférieur à Z 14,5, n'étaient pas indues;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10937
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-10937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10937
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