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27/11/1997 | FRANCE | N°96-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Constructions métalliques générales, dont le siège est ...,

2°/ M. Yvon Z..., demeurant ...,

3°/ M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions métalliques générales, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Karim X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse

primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

3°/ de la comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Constructions métalliques générales, dont le siège est ...,

2°/ M. Yvon Z..., demeurant ...,

3°/ M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions métalliques générales, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Karim X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

3°/ de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Constructions métalliques générales, de M. Z... et de M. A..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 6 août 1990, M. X..., employé comme manoeuvre par la société Constructions métalliques générales - CMG - a été gravement blessé par la chute de barres de fer qu'un autre ouvrier avait entrepris de décharger à l'aide d'un palan installé sur un pont roulant, alors qu'à la demande de cet ouvrier, il était venu l'aider dans sa manoeuvre;

que M. Z..., PDG de la société CMG, a été condamné pour blessures involontaires et infraction à l'article L. 231-1 du Code du travail pour avoir laissé un salarié utiliser un appareil de levage sans avoir vérifié sa connaissance des manoeuvres et consignes, ni son aptitude physique à ce type de travail;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1995) a "dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Z..., en qualité de représentant légal de la société CMG, représentée par son mandataire liquidateur et par M. Z..., PDG de l'entreprise, et de M. Z... en son nom personnel dans les termes de l'article L. 452-4, 2e alinéa", et a déclaré irrecevable la mise en cause par M. Z... de son assureur, la compagnie AGF ;

Sur le premier et le troisième moyens réunis ce dernier pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré personnellement responsable et d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de la compagnie AGF, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, les parties à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont convoquées par le secrétaire de cette juridiction;

qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Z..., qui faisaient valoir que seule la société CMG avait été dûment convoquée par le tribunal, et que, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, il n'était pas intervenu aux débats à titre personnel, de sorte que sa responsabilité personnelle n'avait pu y être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le troisième moyen, d'une part, que, M. Z... n'ayant déclaré comparaître en première instance qu'en sa qualité de représentant légal de la société CMG seule appelée en cause par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai de prescription biennale n'a couru que de la date du jugement du 15 mars 1994 qui prononçait sa condamnation personnelle, lui faisant ainsi apparaître l'existence du sinistre le concernant ; qu'en le déclarant néanmoins forclos, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances;

alors, de deuxième part, en tout état de cause, qu'en ne précisant pas la date à laquelle M. Z... avait été informé de l'avis du recours de M. X... adressé par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la société CMG, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de connaître la date du point de départ du délai biennal, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité;

et alors, de troisième part, que la condamnation personnelle de M. Z..., qui n'avait déclaré comparaître en première instance qu'en sa qualité de représentant légal de la société CMG, seule appelée en cause par le tribunal des affaires de sécurité sociale, constituait une évolution du litige justifiant l'appel en cause, par ce dernier, de son assureur devant la cour d'appel;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Z... ayant été représenté à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel il n'avait pas comparu devant cette juridiction ;

Et attendu que le jugement qui a déclaré que l'accident était dû à sa faute inexcusable à titre personnel n'ayant pas constitué un élément nouveau provoquant l'évolution du litige, c'est à bon droit que l'arrêt a décidé que la compagnie AGF ne pouvait être mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. A..., mandataire liquidateur de la société CMG, et M. Z... font grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations des juges que l'accident est survenu alors qu'avant l'heure de son embauche, M. X... était venu en aide à M. Y... qui, pourtant miroitier, avait entrepris sans ordre de décharger d'un camion, au moyen d'un palan, un lot de barres de fer, manoeuvre qualifiée par eux d'intempestive et vouée à l'échec;

que dès lors, en décidant que la faute commise par M. Z... pour défaut de formation de ses employés au maniement du pont de levage constituait une faute d'une exceptionnelle gravité, tout en constatant qu'en acceptant la livraison avant l'heure d'ouverture de l'établissement, la victime et M. Y... avaient commis une faute d'imprudence qui, selon le juge pénal, avait contribué au dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait bénéficié d'aucune formation au maniement du palan, que tous les salariés pouvaient cependant utiliser, et qu'aucune consigne d'utilisation n'avait été portée à la connaissance du personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que le comportement de M. Y... et celui de la victime ne suffisaient pas à retirer à la faute de l'employeur son caractère de cause déterminante de l'accident;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10531
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°96-10531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10531
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