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27/11/1997 | FRANCE | N°95-84794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 95-84794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X. Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1995,

qui, après relaxe des prévenus, dans la procédure suivie contre Claude GAMBET ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X. Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1995, qui, après relaxe des prévenus, dans la procédure suivie contre Claude GAMBET et Gérard MIGNIOD, pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas la composition de la Cour lors du délibéré ;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer;

que l'arrêt attaqué, en ne précisant pas l'identité des juges qui ont délibéré, est entaché d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, R. 621-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Gérard Migniod et Claude Gambet ont été renvoyés des fins de la poursuite du chef de diffamation commise envers Philippe X. ;

"aux motifs que la partie civile reproche aux prévenus de l'avoir diffamée dans les attestations remises par eux à M. Fontaine dans le cadre du procès opposant ce dernier à la société GAMM devant le conseil de prud'hommes;

ces attestations ont simplement fait l'objet d'une communication entre avocats dans le cadre du respect du contradictoire puis ont été retirées des débats avant que l'affaire ne vienne au fond;

ces documents ayant ainsi conservé leur caractère confidentiel, l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation, la publicité, fait défaut;

les prévenus n'ont donc commis aucune diffamation à l'égard de la partie civile;

en ce qui concerne la contravention d'injures non publiques, invoquée à titre subsidiaire, les passages des attestations incriminées par la partie civile ne contiennent aucune expression outrageante, terme de mépris ou investive à l'égard de Philippe X.;

en effet, les attestations se bornent à rappeler des faits ou des scènes d'ailleurs contestées par la partie civile, contestation qui ne change rien à la teneur des documents incriminés, leur lecture attentive ne permet pas d'y découvrir des propos injurieux à l'égard de la partie civile;

les prévenus n'ont donc pas commis d'injure non publique à l'égard de Philippe X. ;

"1°) alors que la publicité est caractérisée lorsque le contenu de l'écrit diffamatoire est exposé dans un lieu public;

que, dans ses conclusions d'appel, Philippe X. avait soutenu que l'avocat de Claude Gambet et Gérard Migniod, qui avaient demandé que les attestations litigieuses soient écartées de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes, avait précisé à l'audience les raisons de ce retrait, et que la teneur des attestations avait ainsi été exposée dans un lieu public;

qu'en retenant l'absence de publicité des écrits litigieux, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention d'injure non publique;

qu'après avoir considéré que les attestations litigieuses avaient conservé un caractère confidentiel, la cour d'appel a écarté la qualification d'injure non publique, en retenant que ces attestations ne contenaient aucun propos injurieux à l'égard de Philippe X.;

qu'en s'abstenant, cependant, de rechercher si ces écrits ne comportaient pas des imputations de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de Philippe X., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"3°) alors que le fait d'imputer à une personne dénommée la commission d'une infraction constitue une diffamation;

que les attestations litigieuses indiquaient notamment que M. Annet s'était rendu sur le chantier où il devait décéder car il craignait que Philippe X. ne l'autorise pas à prendre les jours de congé conseillés par un médecin, ce qui tendait à rendre Philippe X. responsable de ce décès et donc coupable du délit d'homicide involontaire;

qu'en retenant cependant que les prévenus ne s'étaient pas rendus coupables de la contravention d'injure non publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 ancien du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 nouveau du Code pénal ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les attestations litigieuses avaient un caractère confidentiel susceptible de les soustraire à toute incrimination pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84794
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique.

PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Caractère confidentiel - Recherches nécessaires - Discussion d'attestations litigieuses - Audience publique.


Références :

Code pénal R26-11 ancien, R621-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 19 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-84794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.84794
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