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27/11/1997 | FRANCE | N°95-82092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1997, 95-82092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à la p

ublication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 656 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par acte d'huissier, délivré à la requête d'Erick Y... le 3 mai 1993, Jacques X..., directeur de la publication du journal Sept Magazine", et auteur d'un article mettant en cause celui-ci, a été cité directement à comparaître devant la juridiction correctionnelle, du chef d'injures publiques envers un particulier;

que par jugement du 30 juin 1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 septembre 1993;

qu'à cette date, le tribunal a fixé le montant de la consignation, et renvoyé par jugement l'affaire au 8 décembre 1993;

que d'autres renvois ont été prononcés, à la demande de l'avocat du prévenu, par jugements des 8 décembre 1993, 2 février 1994, 20 avril 1994;

que les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 mai 1994, le tribunal a mis l'affaire en délibéré, et statué sur la prévention par jugement du 22 juin 1994 ;

Attendu que le prévenu ayant été représenté par son avocat pour assurer le caractère contradictoire des renvois sollicités, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée en défense, l'arrêt attaqué relève que Jacques X... a été, à tort, considéré comme représenté aux débats par son avocat, alors qu'aucune lettre de représentation ne figurait au dossier, et que le jugement rendu contradictoirement en l'absence du prévenu devait lui être signifié;

que la cour d'appel déduit des observations présentées devant elle par les avocats du prévenu et de la partie civile qui n'ont pu prendre connaissance du jugement avant novembre 1994, que l'absence de signification du jugement n'a pas été due à une carence de la partie civile ou du ministère public, mais à un dysfonctionnement du service de la justice ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La déclare éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82092
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier et le deuxième moyens réunis) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Signification d'un jugement - Absence de signification - Dysfonctionnement du service de la justice.


Références :

Code de procédure pénale 8
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-82092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.82092
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