AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Décor floral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire,
2°/ M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ...,
3°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Décor floral et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1990 par la société Décor floral en qualité de fleuriste, puis en qualité de VRP à compter du 1er février 1992, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié relatives à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, et, d'autre part, qu'elle a omis de qualifier cette rupture, d'en déterminer l'auteur et la date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations des moyens, la cour d'appel a répondu aux conclusions et statué sur la responsabilité de la rupture;
que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.