AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vetland, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mlle Fabienne X..., demeurant Nicole, au Bourg, 47190 Aiguillon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée à compter du 1er août 1990 par la société Vetland en qualité de caissière vendeuse, selon un contrat à durée déterminée ultérieurement converti en contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 27 janvier 1993 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement était survenu sans respect de la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail et avait été effectué alors que la salariée allait reprendre le travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de dix salariés, et que l'indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vetland à payer à Mlle X... la somme de 5 700 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.