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27/11/1997 | FRANCE | N°95-44918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société transports Pignat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

2°/ de la société transports Pignat, dont le siège est ... Nord,

3°/ de M. Gérard Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la sociétÃ

© transports Pignat, dont le siège est ...,

4°/ de l'ASSEDIC du Sud- Ouest, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société transports Pignat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

2°/ de la société transports Pignat, dont le siège est ... Nord,

3°/ de M. Gérard Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société transports Pignat, dont le siège est ...,

4°/ de l'ASSEDIC du Sud- Ouest, dont le siège est ...,

5°/ de le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1970 par la société Transports Pignat et qu'il a été promu, le 4 octobre 1989, chef de l'agence de Bordeaux;

qu'il a été licencié le 5 janvier 1990 pour faute lourde;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Transports Pignat a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la cour d'appel, qui a mis hors de cause le GARP alors que les créances de M. Y... sont nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société Transports Pignat, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 124 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les relevés des créances résultant des contrats de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu qu'après avoir déterminé le montant, d'une part, des sommes dues à M. X... au titre de l'exécution et de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et, d'autre part, des indemnités de chômage qui lui ont été versées pendant six mois à compter de la date de son licenciement, la cour d'appel a condamné la société Transports Pignat et, en tant que de besoin, la SCP Brouard-Daude, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de ladite société, à payer ces sommes à l'intéressé et, par application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, à rembourser ces indemnités à l'ASSEDIC du Sud-Ouest ;

Qu'en portant condamnation, alors que, s'agissant de créances nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44918
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Salaires dus à la date du jugement - Garantie.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Etat des créances salariales - Condamnation (non).


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 124 et 127

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-44918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44918
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