AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section activités diverses), au profit :
1°/ de la société Mach 2, dont le siège était ...,
2°/ de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mach 2, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
4°/ de l'AGS de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., associée de la société Mach 2, constituée au mois de juin 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 1er décembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il lui apparaissait que la société Mach 2 avait été gérée de fait et de droit par les trois associés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il se fondait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'exercice d'un mandat social n'est pas incompatible avec une activité salariée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles Mme Y... avait exercé son activité de "responsable accueil" au sein de la société et si elle ne se trouvait pas placée sous l'autorité de M. Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, et par une décision motivée, que Mme Y... avait été gérante de fait de la société Mach 2;
qu'ils ont pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, de toute activité salariée;
que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.