AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y..., employé en qualité de maçon par M. X... depuis le 3 décembre 1979, a été placé en chômage technique et indemnisé au titre du chômage partiel par les ASSEDIC à compter du 1er mars 1991;
que l'inspection du travail, saisie par M. Y..., a invité M. X... à procéder au licenciement pour cause économique;
que le 29 février 1992, M. X... a averti M. Y... qu'il était considéré comme démissionnaire en l'absence de reprise de son activité le 1er juillet 1991;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 1992 de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, l'employeur qui se prévaut à tort d'une démission prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, qui s'analyse alors en un licenciement;
qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi;
que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.