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27/11/1997 | FRANCE | N°95-43493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Selvarajah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Les Deux abeilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, c

onseiller rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Selvarajah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Les Deux abeilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-4-1 et L. 122-4-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988, par la société Les Deux abeilles en qualité d'homme à tout faire, a, par lettre du 18 novembre 1992, pris acte de la rupture des relations contractuelles du fait de son employeur et que la société Les Deux abeilles a, par lettre du 3 décembre 1992, licencié le salarié pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas eu de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait licencié le salarié pour faute grave, la cour d'appel, a qui il appartenait d'apprécier le motif de licenciement invoqué par l'employeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Les Deux abeilles aux dépens ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43493
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-43493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43493
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