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27/11/1997 | FRANCE | N°95-43471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit du GIE G.E.D.O., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme JeanJean, conseillers, Mme Duval-Arno

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit du GIE G.E.D.O., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme JeanJean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE G.E.D.O., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1991 par le GIE GEDO en qualité de conducteur chargeur, a été licencié le 18 juin 1993 pour fautes graves ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu , d'abord, que les griefs de refus de se soumettre aux instructions, dégradation du matériel par manque d'entretien et abandon de poste, invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs précis éxigé par la loi ;

Et attendu ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le premier moyen n'est pas fondé et que les deuxième et troisième moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43471
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-43471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43471
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