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27/11/1997 | FRANCE | N°95-43403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Mecaptelec, société anonyme, domicilié ...,

2°/ de la société Mesure contrôle équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de l'AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à

la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Mecaptelec, société anonyme, domicilié ...,

2°/ de la société Mesure contrôle équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de l'AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Dupuis, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;

qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;

que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan rendu le 3 mai 1995 qui l'a débouté des demandes présentées à l'encontre de la société Mecaptelec, en liquidation judiciaire, son ancien employeur et de la société MCE ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 20 022 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui était alors fixé à 19 360 francs;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43403
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-43403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43403
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