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27/11/1997 | FRANCE | N°95-43323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benacer X..., demeurant Cité des Chaumes, bât. 6, N° 22, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Matière travaux publics, société anonyme, dont le siège est BP. 54, 15130 Arpajon-sur-Cere, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonction

s de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benacer X..., demeurant Cité des Chaumes, bât. 6, N° 22, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Matière travaux publics, société anonyme, dont le siège est BP. 54, 15130 Arpajon-sur-Cere, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis et Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M.El Haloui, engagé le 2 mars 1973 en qualité de poseur par la société Matière travaux publics, en arrêt de travail depuis le 18 novembre 1991, reconnu en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1993, a été licencié le 22 février 1993, sans préavis ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement n'était motivée que par référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait état de l'inaptitude physique du salarié (inaptitude au demeurant non contestée par ce dernier), que ce fait précis matériellement vérifiable constituait le motif exigé par la loi, et qu'ainsi abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant , la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43323
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 28 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-43323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43323
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