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27/11/1997 | FRANCE | N°95-42742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-42742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 95-42.742 et n° N 95-43.332 formés par Mme Denise X..., demeurant ... 33, Bâtiment F, 82000 Montauban, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie) et d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Fournil de Bourges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en

l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 95-42.742 et n° N 95-43.332 formés par Mme Denise X..., demeurant ... 33, Bâtiment F, 82000 Montauban, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie) et d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Fournil de Bourges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme JeanJean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 95-42.742 et N 95-43.332 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 décembre 1992 par la société Fournil de Bourges en qualité de vendeuse, a été convoquée à un entretien préalable auquel elle s'est présentée le 28 septembre 1993;

que les relations de travail ayant cessé à cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale;

que la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 31 mars 1995, a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 7 mars 1994;

que Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre de chacune de ces décisions ;

Sur le moyen du pourvoi n° W 95-42.742, formé contre l'arrêt du 31 mars 1995 :

Attendu que la cour d'appel a exactement déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 7 mars 1994;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 95-43.332 :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que c'est à la suite de l'incident survenu alors qu'elle se rendait à l'entretien préalable que la salariée n'a plus jugé possible de continuer à travailler dans l'entreprise, que les griefs reprochés à Mme X... et qui ne sont pas sérieusement contestés, sont de nature à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs invoqués par l'employeur au cours de la procédure prud'homale, d'où il suit qu'en statuant ainsi en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mars 1995 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42742
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montauban (section industrie) 1994-03-07. cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale) 1995-03-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-42742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42742
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