AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., directeur de la Maison de Repos "La Louvière", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 4 mai 1987 par M. Y... en qualité de sténo-dactylo, en arrêt-maladie du 10 février 1993 au 10 août 1993, ne reprit pas son travail le 11 août 1993, que par lettre du 16 août 1993 son employeur la considéra comme démissionnaire à compter du 11 août 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors , selon le moyen, d'une part, que l'absence non autorisée et injustifiée du salarié entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié;
qu'en déclarant le licenciement de Mme X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d 'autre part, qu'il résulte des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, dont les termes ont été expressément repris par la cour d'appel, que l'employeur pour chacune d'entre elles a invoqué un grief à l'encontre de la salariée, en l'espèce, premièrement, de ne pas avoir repris son poste de travail à compter du 11 août 1993, (lettre du 16 août 1993) et, deuxièmement d'avoir laissé sans réponse sa lettre du 16 août 1993 (lettre du 6 septembre 1993), ce qui constituait des motifs de licenciement précis invoqués à l'appui de la rupture;
qu'en conséquence, la cour d'appel en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans analyser le contenu des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 16 août 1993, l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, sans lui adresser un quelconque reproche;
qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen;
que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.