AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bozo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Transports Joly, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Joly,
3°/ de M. Jean-François X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Transports Joly,
4°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,
5°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 26 septembre 1989 par la société Transports Joly en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 23 décembre 1992 pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que le cumul du retard d'une livraison et de la conduite en infraction à la réglementation communautaire pour un chauffeur qui avait fait l'objet de nombreux avertissements et avait refusé de suivre le stage organisé par l'employeur en matière de conduite des véhicules routiers constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les seuls faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, étaient un retard de deux heures dans une livraison et une conduite continue de six heures, faits qui ne peuvent caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.